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07/02/2000 | SUISSE | N°H.344/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 2000, H.344/99


«AZA»
H 344/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 7 février 2000

dans la cause

P.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par écriture du 12 juillet 1999, postée le jour
suivant,

A.________ a interjeté un recours de droit admi-
nistratif contre le jugement de la Commission fédérale de

recours en matière d'AVS/AI pour ...

«AZA»
H 344/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 7 février 2000

dans la cause

P.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par écriture du 12 juillet 1999, postée le jour
suivant, A.________ a interjeté un recours de droit admi-
nistratif contre le jugement de la Commission fédérale de

recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger du 7 juin 1999, dans la cause qui oppose Maria
P.________ à la Caisse suisse de compensation;
qu'il a produit la copie d'une procuration datée du
13 octobre 1998;
que par lettre du 15 octobre 1999 rédigée en langue
espagnole, le Tribunal fédéral des assurances a informé
personnellement P.________ que A.________ n'est pas au-
torisé à agir comme mandataire d'une partie devant ce
tribunal, à teneur d'une décision de la Cour plénière du
17 septembre 1999 le concernant (GG 17091/99);
que dans cette lettre, la Cour de céans a par ailleurs
rappelé les conditions de recevabilité d'un recours, en
invitant sa destinataire à désigner un autre mandataire ou
à recourir en son nom;
que la prénommée n'a pas répondu dans le délai de
vingt jours qui lui a été imparti à cet effet;
qu'il convient dès lors d'admettre que P.________
n'avait pas l'intention de recourir contre le jugement du
7 juin 1999;
que par conséquent, il ne sera pas entré en matière
sur l'écriture de A.________ du 12 juillet 1999,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de
A.________ du 12 juillet 1999.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à
A.________, à la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et inva-
lidité pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.344/99
Date de la décision : 07/02/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-02-07;h.344.99 ?
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