«AZA»
K 133/99 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 3 février 2000
dans la cause
G.________, recourant,
contre
Visana, Weltpoststrasse 19, Berne, intimée
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
Vu la décision du 30 avril 1999, par laquelle la
caisse d'assurance-maladie Visana (ci-après : la Visana) a
refusé de prendre en charge la totalité des frais de l'in-
tervention chirurgicale subie en décembre 1998 par son
assuré G.________, à l'Hôpital de X.________;
vu l'opposition du 4 mai 1999 formée par le prénommé
contre cette décision;
vu l'acte du 1er août 1999, par lequel l'assuré a sai-
si le Tribunal administratif du canton de Genève, en fai-
sant valoir que son assureur tardait à statuer sur son op-
position et en concluant, au fond, à la prise en charge du
montant intégral de son traitement;
vu le jugement du 12 octobre 1999, par lequel l'auto-
rité cantonale a déclaré le recours irrecevable en l'absen-
ce d'un intérêt actuel à recourir, la Visana ayant dans
l'intervalle notifié à l'assuré une décision sur opposition
le 14 septembre 1999;
vu le recours de droit administratif interjeté par
G.________ contre ce jugement dont il requiert l'annula-
tion, en concluant, d'une part, implicitement à la
recevabilité de son recours devant l'autorité de première
instance et, d'autre part, au remboursement de la totalité
de ses frais d'hospitalisation;
vu les autres pièces du dossier;
a t t e n d u :
qu'en instance fédérale, seul doit être examiné le
point de savoir si c'est à bon droit que le tribunal admi-
nistratif a déclaré le recours de G.________ irrecevable;
que dans cette mesure, les conclusions du recourant
touchant le fond du litige sont irrecevables;
que selon l'art. 86 LAMal, seules les décisions sur
opposition peuvent être déférées par voie de recours devant
le tribunal cantonal des assurances, à moins que l'assureur
n'ait pas rendu de décision sur opposition en dépit de la
demande de l'assuré (al. 2);
qu'en l'espèce, du moment que la Visana a rendu une
décision sur opposition le 14 septembre 1999, l'acte du
1er août 1999 par lequel le recourant a saisi le tribunal
administratif est devenu sans objet;
que dès lors, c'est à raison que les premiers juges ne
sont pas entrés en matière sur le recours de l'assuré;
que celui-ci se révèle par conséquent manifestement
mal fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge du recourant et sont compensés
avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 février 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :