La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2000 | SUISSE | N°H.222/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 février 2000, H.222/99


«AZA»
H 222/99 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 3 février 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par son fils, Z.________,

contre

Caisse de compensation de l'Association suisse des
entreprises à succursales, Rütistrasse 28, Schlieren, inti-
mée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

C o n s i d é r a n t :

que le 23 mars

1998, B.________ a demandé le versement
d'une allocation pour impotent, en indiquant qu'il avait

besoin de l'aide régulière et importa...

«AZA»
H 222/99 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 3 février 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par son fils, Z.________,

contre

Caisse de compensation de l'Association suisse des
entreprises à succursales, Rütistrasse 28, Schlieren, inti-
mée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

C o n s i d é r a n t :

que le 23 mars 1998, B.________ a demandé le versement
d'une allocation pour impotent, en indiquant qu'il avait

besoin de l'aide régulière et importante d'autrui pour
accomplir divers actes ordinaires de la vie, cela
(respectivement selon les actes) à partir d'avril 1994,
janvier 1995 et avril 1997;
que par décision du 8 décembre 1998, la Caisse de
compensation de l'association suisse des entreprises à
succursales lui a accordé une allocation pour impotence de
degré moyen dès le 1er mars 1997, en précisant que la pres-
tation ne pouvait être allouée que pour les douze mois pré-
cédant la demande;
que par jugement du 11 juin 1999, la Commission canto-
nale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a débouté
l'assuré qui demandait le paiement rétroactif de l'alloca-
tion à partir du 1er janvier 1996;
que B.________ interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement, en reprenant ses conclu-
sions formées en première instance;
qu'à l'appui de celles-ci, il excipe de sa méconnais-
sance de la loi et de ses droits pour justifier un paiement
rétroactif;
que ce moyen est toutefois mal fondé, car l'ignorance
du droit ne constitue pas un empêchement objectif d'agir en
temps utile (ATF 114 V 1, 98 V 258; RAMA 1986 n° K 660
p. 35; RCC 1968 p. 586 consid. 1);
que par ailleurs, l'existence d'un renseignement er-
roné de l'administration, de nature à l'obliger à consentir
au recourant un avantage contraire à la loi (cf. ATF
121 V 6 consid. 2a et les références), n'est en l'espèce ni
allégué ni établi;
que l'intimée et les premiers juges ont donc considéré
à juste titre que la demande était tardive et que l'alloca-
tion ne pouvait être payée que pour les douze mois précé-
dant la demande (cf. art. 48 al. 2 LAI),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 février 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.222/99
Date de la décision : 03/02/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-02-03;h.222.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award