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03/02/2000 | SUISSE | N°C.261/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 février 2000, C.261/99


«AZA»
C 261/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 3 février 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Office régional de placement, rue du Coppet 2, Monthey,
intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- D.________ a requis des prestations de
l'assurance-chômage depuis le 7 juillet 1997, date
d'ouverture d'un troisième délai-cadre d'

indemnisation.
Par décision du 10 juillet 1998, l'Office régional de
placement de Monthey (ci-après : l'ORP) l'a astreint à
partici...

«AZA»
C 261/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 3 février 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Office régional de placement, rue du Coppet 2, Monthey,
intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- D.________ a requis des prestations de
l'assurance-chômage depuis le 7 juillet 1997, date
d'ouverture d'un troisième délai-cadre d'indemnisation.
Par décision du 10 juillet 1998, l'Office régional de
placement de Monthey (ci-après : l'ORP) l'a astreint à
participer, du 1er août au 31 décembre 1998, à un programme

d'emploi temporaire auprès de l'Organisation régionale
d'ouverture de programmes, à Monthey. Durant cette période,
l'assuré était invité à se soumettre à l'obligation de
contrôle du chômage en complétant chaque mois la formule
intitulée «indications de la personne assurée» et en adres-
sant celle-ci à la caisse de chômage.
Le 25 septembre 1998, l'Office communal du travail de
Monthey (ci-après : l'office communal) a invité l'assuré à
se présenter le 30 septembre suivant, «afin de régulariser
(sa) situation». Il était fait grief à l'intéressé d'avoir
omis de retirer la formule susmentionnée à la date fixée
par l'office communal, soit le 22 septembre précédent.
Cette lettre contenait en outre l'indication suivante : «la
présente est une instruction au sens de la loi sur l'assu-
rance-chômage et son non-respect peut être assimilé à une
faute pouvant entraîner une suspension des indemnités de
chômage».
L'assuré s'est présenté à l'office communal le
30 septembre 1998, conformément aux instructions dudit
office, pour y retirer la formule idoine. A cette occasion,
il a déclaré avoir omis de retirer cette formule le jour
prévu à cet effet, parce qu'il s'était trompé de date.
Par décision du 9 octobre 1998, l'ORP a prononcé une
suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de
trois jours, motif pris que l'assuré n'avait pas retiré,
conformément au calendrier établi par l'office communal, la
formule relative au mois de septembre 1998, sans pouvoir se
prévaloir d'une excuse valable.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission cantonale de recours en matière de chômage du
canton du Valais l'a rejeté par jugement du 11 mars 1999.

C.- D.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation

de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage et à
l'octroi d'une indemnité pour tort moral.
Invité à répondre au recours, l'ORP a transmis le dos-
sier à l'Office cantonal du travail du canton du Valais,
lequel propose le rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à
l'économie n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité
pour le tort moral subi ensuite de la notification de la
décision litigieuse. Cette conclusion concerne une matière
qui ne relève pas de l'assurance sociale. Aussi est-elle
irrecevable devant le Tribunal fédéral des assurances
(art. 128 et 130 OJ; ATF 117 V 353 consid. 4b, 107 V 160
consid. 1).

2.- Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le
droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l'office du
travail, notamment en refusant un travail convenable qui
lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif vala-
ble, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre.
La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le carac-
tère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une
sanction administrative ayant pour but de limiter le risque
d'une mise à contribution abusive de l'assurance-chômage
(ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151
consid. 1c; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 26). Par ail-
leurs, le juge des assurances sociales appelé à se pronon-
cer sur une sanction doit observer le principe de propor-
tionnalité (ATF 125 V 197 consid. 4c, 108 V 252 consid. 3a
et les références; cf. aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc,

119 V 254 consid. 3a et les arrêts cités; Alfred Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne
1979, p. 170).

3.- En l'espèce, il est constant que le recourant ne
s'est pas présenté à l'office communal, le jour prévu à cet
effet selon le calendrier établi par cet office, à savoir
le 22 septembre 1998. Par ailleurs, le recourant ne contes-
te pas avoir eu connaissance de cette date par le biais des
informations qui lui avaient été transmises. Toutefois,
invité à se présenter le 30 septembre suivant, sous la
menace d'une suspension de son droit à l'indemnité, le
prénommé s'est conformé à l'injonction contenue dans la
lettre de l'office communal du 25 septembre 1998. Dans ces
conditions, on ne saurait considérer que les faits repro-
chés au recourant fussent de nature à entraîner un risque
d'abus en matière d'assurance-chômage. Certes, le calen-
drier établi par l'office communal répond à un besoin de
rationalisation indispensable à la bonne marche de l'acti-
vité administrative. Il n'en demeure pas moins que la sanc-
tion prononcée par l'office intimé apparaît contraire au
principe de proportionnalité, dès lors que l'omission in-
criminée relève de l'inattention et qu'il n'apparaît pas,
de surcroît, que l'assuré s'est rendu coupable dans le
passé d'un manquement à son obligation de se conformer aux
instructions de l'office communal.
Cela étant, la suspension prononcée en l'espèce n'ap-
paraît pas justifiée au regard des faits reprochés au re-
courant et doit être annulée. Dans la mesure où il est
recevable, le recours se révèle dès lors bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis. Le jugement de la Commission cantonale de re-
cours en matière de chômage du canton du Valais du
11 mars 1999, ainsi que la décision de l'Office régio-
nal de placement de Monthey du 9 octobre 1998 sont
annulés.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière de chômage
du canton du Valais, à la Caisse publique cantonale
valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'é-
conomie.

Lucerne, le 3 février 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.261/99
Date de la décision : 03/02/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-02-03;c.261.99 ?
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