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01/02/2000 | SUISSE | N°4C.395/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 février 2000, 4C.395/1999


«AZA 3»

4C.395/1999

Ie C O U R C I V I L E
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1er février 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

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Dans la cause civile pendante
entre

Uniao das Cooperativas do Sul Ltda - UNICOOP, Canoas - Rio
Grande do Sul (Brésil), demanderesse et recourante, repré-
sentée par Me Christian Luscher, avocat à Genève,

et

Banca del Gottardo, à Genève, défende

resse et intimée, re-
présentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat à Genève;

(demande d'assistance judiciaire d'une personne...

«AZA 3»

4C.395/1999

Ie C O U R C I V I L E
****************************

1er février 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

____________

Dans la cause civile pendante
entre

Uniao das Cooperativas do Sul Ltda - UNICOOP, Canoas - Rio
Grande do Sul (Brésil), demanderesse et recourante, repré-
sentée par Me Christian Luscher, avocat à Genève,

et

Banca del Gottardo, à Genève, défenderesse et intimée, re-
présentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat à Genève;

(demande d'assistance judiciaire d'une personne morale)

Considérant en fait et en droit:

1. Uniao Das Cooperativas do Sul Ltda - Unicoop
(ci-après: UNICOOP) est une société de droit brésilien qui
regroupe les coopératives agricoles du Sul.

Par demande déposée le 28 février 1995, UNICOOP a
assigné la Banque de Gestion Privée, aujourd'hui reprise par
la Banca del Gottardo, en paiement de 268 470 fr. avec inté-
rêts devant le Tribunal de première instance du canton de
Genève. Par jugement du 17 décembre 1998, celui-ci a débouté
la demanderesse de toutes ses conclusions.

La Cour de justice du canton de Genève, par arrêt
du 8 septembre 1999, a confirmé le jugement de première ins-
tance.

2. Le 20 octobre 1999, la demanderesse a interjeté
un recours en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant ses
conclusions au fond.

Un délai au 6 décembre 1999 a été fixé à la recou-
rante pour verser une avance de frais de 7000 fr. Le 3 décem-
bre, celle-ci a sollicité un délai au 15 janvier 1999 (sic)
pour procéder à l'avance de frais. Une prolongation au 17
janvier 2000 lui a été accordée par la Chancellerie du Tribu-
nal fédéral. L'ordonnance précisait qu'il s'agissait d'un
"dernier délai".

Le 17 janvier 2000, le conseil de la recourante a
écrit au Tribunal fédéral qu'il lui était donné d'apprendre
que sa mandante n'avait pas été en mesure de réunir la somme
de 7000 fr. destinée à payer l'avance de frais. Soulignant
que sa cliente était une société coopérative regroupant les
coopératives agricoles de la région de Sul et qu'elle bénéfi-

ciait d'un statut "de quasi droit public", il a sollicité
l'octroi de l'assistance judiciaire au sens "de l'article
156
OJF", ainsi qu'un délai pour produire les pièces nécessaires
à la démonstration des difficultés financières de sa mandan-
te.

3. a) Selon une jurisprudence ancienne, l'assistan-
ce judiciaire ne peut pas être accordée aux personnes
morales
en instance fédérale (ATF 88 II 386 consid. 3). Cette
manière
de voir a été confirmée dans la jurisprudence plus récente,
étant précisé qu'elle est également conforme aux droits
qu'on
peut déduire directement de l'art. 4 aCst (ATF 116 II 651;
119 Ia 337).

Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a
réfuté les arguments d'une minorité de la doctrine qui
estime
que le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être étendu
aux personnes morales (consid. 4d). Il a toutefois ajouté
qu'il est concevable qu'une société anonyme soit contrainte
d'ester en justice en vue d'obtenir le paiement d'une
créance
qui représente pratiquement son seul actif, et que cela pour-
rait conduire à envisager l'octroi de l'assistance
judiciaire
dans l'éventualité où seraient réalisées d'autres
conditions,
comme, par exemple, celles que prévoit le paragraphe 116 de
la loi de procédure civile allemande, qui accorde l'assistan-
ce judiciaire aux personnes morales allemandes dont les mem-
bres sont, eux aussi, sans ressources (consid. 4c et e). Il
a
cependant laissé la question ouverte.

Le Tribunal fédéral a maintenu cette position de
principe depuis lors.

b) En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter
de la solution adoptée jusqu'ici, ni même de se demander si
l'on pourrait envisager l'application d'une des exceptions
envisagées par la jurisprudence et laissées ouvertes à ce

jour. En effet, la société recourante se contente d'invoquer
des difficultés financières qui l'empêcheraient de verser
l'avance de frais sollicitée. Elle n'allègue pas qu'on
serait
en présence d'une action tendant à obtenir le paiement d'une
créance représentant son seul actif, ou que ses membres se-
raient tous sans ressources. Dans ces circonstances,
l'octroi
de l'assistance judiciaire est exclu.

4. Il ne se justifie pas d'accorder à la recourante
un nouveau délai pour procéder à l'avance de frais. La socié-
té a en effet été expressément avisée que la prolongation au
17 janvier 2000 qu'elle avait obtenue était un dernier délai.

Aucune avance de frais n'ayant été versée en temps
utile, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 150
al.
4 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette la demande d'assistance judiciaire;

2. Déclare le recours irrecevable;

3. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. la
charge de la recourante;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

___________

Lausanne, le 1er février 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.395/1999
Date de la décision : 01/02/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-02-01;4c.395.1999 ?
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