«AZA»
I 516/99 Co
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 31 janvier 2000
dans la cause
C.________, recourant,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-
de-Fonds, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
Vu la décision du 29 avril 1999, par laquelle l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-
après : l'office) a dénié à C.________ le droit à une rente
d'invalidité;
vu le jugement du 25 août 1999, par lequel le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours
formé par le prénommé contre cette décision;
vu le recours de droit administratif interjeté par
C.________ contre ce jugement dont il requiert l'annula-
tion, en concluant implicitement au versement d'une rente
d'invalidité;
vu les autres pièces du dossier;
c o n s i d é r a n t :
que le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et les principes jurisprudentiels appli-
cables à l'octroi d'une rente d'invalidité, de sorte qu'il
suffit d'y renvoyer;
qu'en l'espèce, les premiers juges ont fondé leur
opinion sur le rapport d'expertise du 14 janvier 1999 des
docteurs G.________, A.________ et L.________ du service de
rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital de
X.________ aux termes duquel le recourant conserve une
capacité de travail de 85 % dans son activité d'ouvrier de
production;
que ce document se fonde sur des examens complets,
prend en considération les plaintes exprimées par l'assuré,
a été établi en pleine connaissance du dossier, donne une
description claire du contexte médical et contient des con-
clusions bien motivées;
qu'il répond ainsi en tous points aux exigences posées
par la jurisprudence pour lui accorder pleine valeur pro-
bante (cf. ATF 122 V 161 consid. 1c; RAMA 1985 K 646 p. 237
consid. 2b);
qu'à cet égard, le rapport médical du 2 février 1998
du docteur H.________, médecin traitant de l'assuré, n'est
pas de nature à remettre en cause l'appréciation des
experts, voire à justifier la mise en oeuvre d'une contre-
expertise;
qu'en effet, ce médecin se borne à attester une inca-
pacité de travail totale pour une durée indéterminée sans
toutefois décrire les considérations médicales qui l'amè-
nent à cette conclusion;
qu'en outre, il convient en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du mé-
decin traitant (RCC 1988 p. 504 consid. 2);
que le recourant n'apporte, devant la Cour de céans,
aucun élément nouveau susceptible d'infirmer ce point de
vue;
que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'auto-
rité cantonale a jugé que le degré d'invalidité présenté
par l'assuré n'atteignait pas le seuil minimal pour ouvrir
le droit à une rente d'invalidité;
que le recours se révèle ainsi manifestement mal
fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :