«AZA»
I 426/99 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 31 janvier 2000
dans la cause
Office cantonal de l'assurance-invalidité de la République
et canton de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève,
recourant,
contre
C.________, intimée,
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
C o n s i d é r a n t :
que C.________ a présenté le 9 février 1998 une de-
mande d'allocation pour impotent à l'Office cantonal
genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office),
indiquant avoir de la peine à effectuer certains gestes de
la vie courante, en particulier tenir son ménage et prendre
un bain;
que par décision du 3 décembre 1998, l'office a rejeté
la demande, au motif que l'assurée n'était pas empêchée
d'accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
que par jugement du 25 mai 1999, la Commission canto-
nale genevoise de recours en matière d'assurance-vieilles-
se, survivants et invalidité (ci-après : la commission) a
admis le recours formé par l'assurée contre la décision
précitée;
que l'office interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il requiert l'annulation;
que l'assurée conclut au rejet du recours, tandis que
la commission, aux termes de ses observations, s'en rappor-
te à justice;
que l'Office fédéral des assurances sociales propose
l'admission du recours;
que le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et réglementaires applicables au cas, de
sorte qu'il peut y être renvoyé;
que les premiers juges ont reconnu à la recourante le
droit à une allocation pour impotent de faible degré en ap-
plication de l'art. 36 al. 3 let. a RAI, dès lors que cel-
le-ci était empêchée d'accomplir la plupart des tâches mé-
nagères (nettoyer, faire ses achats etc.) et éprouvait des
difficultés à entrer et sortir de sa baignoire;
qu'en l'espèce, C.________ souffre depuis sa naissance
d'une dysplasie spondylo-épiphysaire avec nanisme;
qu'aux termes de l'enquête mené par l'office au domi-
cile de la recourante le 13 octobre 1998, celle-ci peut
sans peine se vêtir et se dévêtir, se lever, s'asseoir et
se coucher, manger, aller aux toilettes et se déplacer à
l'intérieur de son appartement et pour se rendre au tra-
vail, étant en possession d'un véhicule motorisé adapté à
son handicap;
qu'elle est toutefois entravée pour les travaux de
ménage, s'expose à des risques de chutes en entrant et sor-
tant de la baignoire - bien qu'elle soit, par ailleurs, ca-
pable de se laver seule - et doit, selon les circonstances,
se faire conduire par un tiers ou prendre un taxi pour se
déplacer à l'extérieur de son domicile (cf. rapport du
21 octobre 1998);
que contrairement à l'opinion de la commission, la te-
nue du ménage ne fait pas partie des actes ordinaires de la
vie au sens de l'art. 42 LAI (cf. RCC 1970 p. 454);
que par ailleurs, le fait que l'assurée doive, par-
fois, recourir à l'aide d'un tiers ou au service d'un taxi
pour se rendre en des lieux inaccessibles à son véhicule ne
remplit pas, quoi qu'en pense la commission dans ses obser-
vations, les conditions posées à l'art. 36 al. 3 let. a
RAI;
qu'en effet, cette disposition exige que l'assurée
ait, pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la
vie, besoin de façon régulière et importante de l'aide
d'autrui, ce qui n'est pas son cas pour se déplacer;
qu'à cet égard, le présent cas se distingue notable-
ment de celui jugé dans l'ATF 117 V 146;
que dès lors, même s'il fallait admettre qu'elle ne
peut se baigner seule sans s'exposer à des risques d'acci-
dent, elle n'a en toute hypothèse pas droit à une alloca-
tion pour impotent;
que le recours se révèle par conséquent bien fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. c OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité du 25 mai 1999
est annulé.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :