«AZA»
I 34/00 Bn
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier
Arrêt du 31 janvier 2000
dans la cause
C.________, recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Vu la décision du 15 octobre 1998, par laquelle l'Of-
fice de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : l'office) a ordonné le paiement sé-
paré en mains de l'épouse de C.________ de la rente complé-
mentaire versée pour elle et de la rente allouée pour leur
fille;
vu le jugement du 25 octobre 1999, par lequel la Com-
mission fédérale de recours en matière d'assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette déci-
sion par C.________;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par le prénommé;
a t t e n d u :
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit ad-
ministratif doit indiquer notamment les conclusions et les
motifs du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs puissent résulter implicitement du mémoire de re-
cours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le re-
courant demande d'une part, et quels sont les faits sur
lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit per-
tinente, mais elle doit se rapporter au litige en question;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à
l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est ir-
recevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir dans sa
lettre du 20 décembre 1999 qu'il a besoin de ressources
pour faire face à ses frais de subsistance et rémunérer la
personne qui s'occupe de lui;
que cette écriture - très succincte - ne contient au-
cune conclusion;
qu'en outre, elle ne permet pas de comprendre pour
quels motifs le recourant s'en prend au jugement attaqué;
qu'en effet, elle ne fait pas ressortir sur quels
points et pourquoi le recourant n'est pas d'accord avec le
jugement de la Commission fédérale de recours;
que sur le vu de ce qui précède, le recours de droit
administratif doit être déclaré irrecevable,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 31 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :