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28/01/2000 | SUISSE | N°5C.199/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 2000, 5C.199/1999


126 III 82

16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 janvier 2000
dans la cause H. contre X., Société suisse d'assurances sur la vie
(recours en réforme)
A.- Le 16 juin 1995, H. a adressé à la compagnie Z. (ci-après: Z.)
une proposition d'assurance couvrant le risque de décès et
d'assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain. Le 21 juin
1995, Z. lui a assuré une couverture provisoire de deux mois, jusqu'à
l'acceptation de la proposition ou l'envoi d'une éventuelle
contreproposition.
Par lettre du 28 août 19

95, Z. a émis au sujet de la proposition du
16 juin précédent une réserve, selon laquelle le ...

126 III 82

16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 janvier 2000
dans la cause H. contre X., Société suisse d'assurances sur la vie
(recours en réforme)
A.- Le 16 juin 1995, H. a adressé à la compagnie Z. (ci-après: Z.)
une proposition d'assurance couvrant le risque de décès et
d'assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain. Le 21 juin
1995, Z. lui a assuré une couverture provisoire de deux mois, jusqu'à
l'acceptation de la proposition ou l'envoi d'une éventuelle
contreproposition.
Par lettre du 28 août 1995, Z. a émis au sujet de la proposition du
16 juin précédent une réserve, selon laquelle le preneur n'avait pas
droit à une exonération du paiement des primes ni aux rentes en cas
Extrait des considérants:
3.- a) Selon l'autorité cantonale, lorsque l'assureur accepte la
proposition du preneur avec retard, soit en l'occurrence après le
délai de quatre semaines prévu par l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale
du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1), il
intervient comme proposant d'un nouveau contrat. Se référant à l'ATF
120 II


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.199/1999
Date de la décision : 28/01/2000
2e cour civile

Analyses

Cas où l'assureur intervient comme proposant du contrat: application des règles sur les vices du consentement (art. 23 ss CO) ou sur la réticence (art. 4 ss LCA)? Lorsque la proposition émane de l'assureur et non pas du preneur, seules les dispositions du Code des obligations régissent la conclusion du contrat; celui-ci n'en est pas moins soumis aux art. 4 ss LCA (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-28;5c.199.1999 ?
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