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27/01/2000 | SUISSE | N°U.436/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 janvier 2000, U.436/99


«AZA»
U 436/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 27 janvier 2000

dans la cause

J.________, recourant, représenté par Maître V.________,
avocat,

contre

Vaudoise Assurances, Place de Milan, Lausanne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- J.________ a travaillé en qualité d'aide-jardinier
au service de S.________, paysagiste. A ce titre, il était
obligatoireme

nt assuré contre le risque d'accident auprès
de la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances
(ci-après : la Vaudoise).

Le 6 mars...

«AZA»
U 436/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 27 janvier 2000

dans la cause

J.________, recourant, représenté par Maître V.________,
avocat,

contre

Vaudoise Assurances, Place de Milan, Lausanne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- J.________ a travaillé en qualité d'aide-jardinier
au service de S.________, paysagiste. A ce titre, il était
obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès
de la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances
(ci-après : la Vaudoise).

Le 6 mars 1996, il a été victime d'un accident profes-
sionnel : occupé à la taille d'un arbre, il a fait une
chute d'une hauteur de plusieurs mètres. Consulté le même
jour, le docteur D.________ a fait état d'une lomboscia-
talgie droite (rapport du 28 mars 1996).
La Vaudoise a pris en charge le cas. Après avoir con-
fié une expertise au docteur R.________, (rapport du
23 septembre 1997), elle a rendu une décision, le
31 octobre 1997, par laquelle elle a supprimé le droit de
l'assuré aux prestations à partir du 6 mars 1997. Saisie
d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du
24 novembre 1997.

B.- J.________ a recouru contre cette dernière
décision devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud, en concluant au maintien de son droit à des presta-
tions de l'assurance-accidents au-delà du 6 mars 1997.
La juridiction cantonale a confié une expertise au
docteur P.________, spécialiste en neurologie (rapport du
29 mars 1999). Appelé à se déterminer sur cette expertise,
J.________ a requis la mise en oeuvre d'une expertise
complémentaire sur le plan psychiatrique, aux fins de défi-
nir la nature et la cause de ses troubles psychiques.
Par décision du 6 mai 1999, le juge délégué à l'ins-
truction de la cause a rejeté cette requête.
Statuant par la voie incidente le 22 juin 1999, la
juridiction cantonale a rejeté l'opposition formée par
l'assuré contre cette décision, motif pris que les rensei-
gnements médicaux versés au dossier sont suffisants pour
permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause
sur le recours dont il est saisi.

C.- J.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement incident, en concluant, sous
suite de dépens, à ce que la juridiction cantonale mette en

oeuvre une «expertise psychiatrique (confiée à) un prati-
cien à désigner, portant sur le lien de causalité entre
l'accident du 6 mars 1996 et les troubles psychiques dont
(il) souffre, ainsi que tous autres points qu'il serait
nécessaire d'élucider à dire de justice».
L'intimée conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en
vertu de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances
connaît en dernière instance des recours de droit adminis-
tratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA. En ce
qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa
de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que
le recours de droit administratif n'est recevable -
séparément d'avec le fond - que contre les décisions de
cette nature qui peuvent causer un dommage irréparable au
recourant. Il faut, au surplus, conformément à l'art. 129
al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours
de droit administratif soit également ouvert contre la
décision finale (ATF 124 V 85 consid. 2 et les références).

b) Le jugement entrepris est une décision incidente au
sens de l'art. 45 PA. Comme les décisions finales des auto-
rités cantonales de recours en matière
d'assurance-accidents obligatoire peuvent être portées
devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie du
recours de droit administratif (art. 110 en relation avec
l'art. 106 LAA), il n'est susceptible d'être attaqué
séparément que s'il est de nature à causer un dommage
irréparable.

c) Selon la jurisprudence, la notion de dommage
irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure

du recours de droit administratif et dans celle du recours
de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif,
le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de
l'existence d'un dommage irréparable selon un critère
unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la
nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se
borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage
qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas
faire disparaître complètement (ATF 124 V 87 consid. 4, 121
V 116 et les références).
Le refus de faire administrer des preuves n'est en
principe propre à entraîner un dommage irréparable que s'il
porte sur des moyens qui risquent de se perdre et qui
visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF
99 V 197, 98 Ib 286 s.; RJAM 1975 no 232 p. 197; Grisel,
Traité de droit administratif, p. 871; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 142).

2.- Selon le recourant, il est indispensable qu'une
expertise soit confiée à un psychiatre, afin d'établir la
nature et la cause des troubles psychiques dont il souffre.
Cependant, il n'existe pas de motif de penser que les preu-
ves proposées par le recourant risquent de disparaître.
Selon une jurisprudence maintes fois confirmée (RCC 1988
p. 551 consid. 2b; arrêts non publiés S. du 30 décembre
1992, U 122/92, et M. du 5 juillet 1991, U 42/91), le refus
de mettre en oeuvre l'expertise médicale requise pourra, au
besoin, être attaqué dans le cadre d'une éventuelle
procédure de recours dirigée contre le jugement au fond que
la juridiction cantonale est appelée à rendre; le cas
échéant, il appartiendra au Tribunal fédéral des assurances
d'ordonner un complément d'instruction s'il le juge
nécessaire. La décision incidente litigieuse n'étant pas
propre à faire naître un dommage irréparable, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur le recours de droit
administratif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 janvier 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.436/99
Date de la décision : 27/01/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-27;u.436.99 ?
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