«AZA»
I 422/99 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier
Arrêt du 27 janvier 2000
dans la cause
V.________, recourante, représentée par M.________, avocat,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- Le 1er juin 1992, V.________ a été victime d'un
accident de la circulation. Consulté le même jour, son
médecin traitant, le docteur E.________, a constaté un
«coup du lapin» et fait état d'une incapacité de travail
entière jusqu'au 14 juin 1992, puis de 50 % du 15 juin au
10 juillet 1992. Ayant entièrement repris son activité
d'assistante médicale à partir du 11 juillet 1992,
V.________ s'est plainte de douleurs persistantes
(cervico-brachialgies et céphalées) à la suite desquelles
elle a été derechef reconnue totalement incapable de
travailler, pour une durée indéterminée, à partir du
20 avril 1993. Son employeur l'a licenciée avec effet au
31 décembre 1993.
Les nombreux examens médicaux pratiqués par la suite
n'ont pas permis de mettre en évidence de lésions signifi-
catives, en particulier d'ordre neurologique ou orthopé-
dique (cf. rapports des 27 septembre et 1er décembre 1993
établis respectivement par les docteurs P.________, spé-
cialiste FMH en chirurgie orthopédique, et H.________,
spécialiste FMH en neurologie). Désigné comme expert par la
Vaudoise Assurances, qui intervenait en qualité d'assureur-
accidents, le docteur F.________, médecin-chef au départe-
ment médical de l'Institution X.________, a posé le diag-
nostic de cervicalgies et céphalées chroniques (après une
distorsion cervicale simple) et de fibrosité cervico-dor-
sale; il a par ailleurs estimé la capacité de travail de
l'assurée à 80 % dans une activité adaptée (rapport du
5 mai 1994).
Le 6 mai 1994, V.________ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi
d'une rente.
Sur la proposition du docteur E.________ (rapport du
9 novembre 1995), qui faisait remarquer la difficulté
d'évaluer la capacité de travail de l'assurée, cette
dernière a été examinée au Centre médical d'observation de
l'assurance-invalidité (COMAI). Dans un rapport du 10 dé-
cembre 1996, les médecins du COMAI ont diagnostiqué, à
l'issue d'examens pluridisciplinaires, des cervicalgies
chroniques, une uncarthrose C7-D1, une distorsion de la
colonne cervicale et des troubles somatoformes douloureux
persistants chez une personnalité psychotique; ils ont en
outre constaté une capacité de travail d'au moins 80 %
comme assistante médicale, ajoutant que des mesures pro-
fessionnelles n'étaient pas nécessaires.
Par décision du 18 juin 1997, l'OAI a rejeté la de-
mande de prestations de l'assurée, motif pris que cette
dernière ne présentait pas un degré d'invalidité suffisant
pour ouvrir droit à des prestations.
B.- V.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du
1er juin 1993. A l'appui de son recours, elle a produit un
rapport établi le 29 octobre 1997 par le docteur
K.________, neurologue, selon lequel elle présente une
incapacité de travail de 100 % dans son activité habituelle
et de 50 % dans les tâches ménagères.
L'OAI a conclu au rejet du recours, en déposant un
rapport d'expertise pluridisciplinaire du 8 juin 1998
émanant de la Clinique Y.________. Selon les experts,
l'assurée jouit d'une capacité de travail de 50 %, tant
dans son activité habituelle que dans les tâches ménagères;
ils estiment par ailleurs, en se référant à l'avis de leurs
confrères du COMAI, que dans une activité adaptée qui est
variée et laisse «une grande liberté de mouvement» à
l'assurée, celle-ci est à même de travailler à 80 % au
moins.
Par jugement du 24 décembre 1998, le tribunal cantonal
a rejeté le recours.
C.- V.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Elle conclut principalement à la
réforme de celui-ci et à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité (ou en tout cas d'une demi-rente) à partir du
1er juin 1993 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour instruction complé-
mentaire et nouveau jugement, le tout sous suite de dépens.
Elle joint à son recours une transaction extrajudiciaire du
26 mai 1999 aux termes de laquelle la Vaudoise Assurances
lui a reconnu le droit à une rente fondée sur un taux
d'invalidité de 50 %.
L'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité.
2.- Selon les premiers juges, il convient d'admettre
qu'en l'absence d'atteinte à la santé, la recourante exer-
cerait - ainsi qu'elle l'a allégué (cf. rapport d'enquête
économique du 24 juin 1994) - une activité lucrative à
temps complet, si bien que son invalidité doit être évaluée
selon les principes applicables aux personnes exerçant une
activité lucrative, en application de l'art. 27bis al. 2
RAI. Eu égard notamment à la situation familiale de la
recourante, qui vit séparée de son mari depuis 1995, la
décision des premiers juges d'appliquer la disposition
réglementaire précitée pour trancher le litige n'est pas
critiquable et n'est d'ailleurs pas contestée par les
parties.
Pour le surplus, le jugement entrepris rappelle
correctement les dispositions légales et les principes
jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'il
suffit d'y renvoyer.
3.- a) D'après les premiers juges, il résulte des
pièces médicales au dossier, en particulier de l'expertise
réalisée au COMAI, que la recourante jouit d'une capacité
de travail résiduelle de 80 % dans une activité adaptée, ce
qui lui permettrait - en la mettant à profit - de réaliser
un revenu d'invalide équivalant au moins à 60 % de celui
qui serait le sien sans invalidité.
S'appuyant sur les avis des docteurs K.________ et
D.________ (qui est médecin-chef à la Clinique Y.________),
la recourante soutient pour sa part qu'elle présente une
incapacité de travail - et de gain - entière ou du moins
supérieure à 50 %.
b) En bref, les experts du COMAI ont considéré que les
atteintes somatiques présentées par l'assurée à la colonne
cervicale et aux membres supérieurs étaient «extrêmement
discrètes», singulièrement qu'elles se limitaient à une
uncarthrose débutante au niveau C7-D1. Sur le plan psy-
chique, ils ont par ailleurs constaté des troubles so-
matoformes douloureux sans symptomatologie dépressive
nette. Selon eux, l'ensemble des limitations résultant des
troubles d'ordre somatique et psychique ne diminuent que
faiblement, de 20 % au plus, la capacité de travail de
l'assurée dans une activité adaptée. Est adaptée, à leurs
yeux, une activité qui ne requiert pas de position statique
prolongée de la colonne cervicale (comme des travaux à
l'ordinateur ou au microscope durant plus de deux heures
d'affilée) ou des mouvements répétés d'extension de la
nuque.
Rendu au terme d'une étude fouillée de l'ensemble du
dossier médical ainsi qu'à l'issue d'examens pluridiscipli-
naires particulièrement approfondis (aux plans ostéo-arti-
culaire, neurologique et psychiatrique), le rapport d'ex-
pertise du COMAI remplit toutes les exigences auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document
(cf. ATF 122 V 160 consid. 1c et les références), si bien
qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ses conclusions.
Certes, le docteur K.________ considère-t-il comme
nulle la capacité de travail de la recourante dans son
activité habituelle. Toutefois, cette appréciation n'est
pas décisive, car elle ne repose pas sur des examens aussi
complets que ceux réalisés dans le cadre de l'expertise
pluridisciplinaire mise en oeuvre au COMAI; à cela s'ajoute
qu'elle n'est ni clairement ni suffisamment motivée, vu en
particulier l'absence d'explications sur les raisons qui
ont conduit le docteur K.________ à s'écarter des conclu-
sions de ses confrères. Quant à l'avis de la doctoresse
D.________, la recourante l'invoque vainement, car ce
médecin a fait siennes les conclusions du COMAI en s'y
ralliant sans restriction dans son rapport du 8 juin 1998.
c) Etant donné la capacité de travail résiduelle de la
recourante, c'est à bon droit que l'intimé et les premiers
juges lui ont dénié le droit à une rente d'invalidité.
A cet égard, il est sans importance que la Vaudoise
Assurances lui ait accordé une rente fondée sur un taux
d'invalidité de 50 % : en effet, lorsque le degré d'inva-
lidité admis par l'assurance-accidents a été - comme c'est
le cas en l'occurrence - fixé transactionnellement, il ne
se justifie plus de faire dépendre de celui-ci le taux
estimé par l'assurance-invalidité, nonobstant l'identité de
la notion d'invalidité dans ces deux branches de l'assu-
rance sociale (ATF 112 V 175 sv consid. 2a).
Le recours est mal fondé.
4.- La recourante succombe, de sorte qu'elle ne
saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :