«AZA»
C 415/99 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier
Arrêt du 27 janvier 2000
dans la cause
A.________ SA, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
A.- La société A.________ SA a son siège à X.________
et une succursale à Y.________. Le 18 février 1998, elle a
déposé un préavis de réduction de l'horaire de travail pour
la période du 1er mars au 31 mars 1998. L'Office cantonal
fribourgeois du travail n'a pas fait opposition au
versement de l'indemnité prétendue (décision du 23 février
1998).
B.- L'Office fédéral du développement économique et de
l'emploi (actuellement le Secrétariat d'Etat à l'économie;
seco) a recouru contre cette décision. Par jugement du
14 octobre 1999, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a admis le recours et il a annulé la décision
attaquée.
C.- A.________ SA interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement en concluant au versement
de l'indemnité en cause.
Considérant en droit :
1.- Selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec
l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être
déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les
trente jours dès la notification du jugement entrepris. Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en corréla-
tion avec l'art. 135 OJ). Dans la supputation du délai, le
jour duquel le délai court n'est pas compté. Lorsque le
dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le
droit du canton, le délai expire le premier jour utile qui
suit (art. 32 al. 1 et 2 OJ). D'après l'art. 32 al. 3 OJ,
le délai de trente jours est considéré comme observé si le
recours de droit administratif a été remis au Tribunal
fédéral des assurances ou à la poste suisse ou encore à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier
jour du délai au plus tard.
En l'espèce, le jugement attaqué a été communiqué à la
recourante à son siège à X.________ le 21 octobre 1999. Le
délai de recours expirait lundi 22 novembre 1999. Le
recours de droit administratif a été remis à la poste le
23 novembre 1999, soit un jour après l'échéance du délai.
2.- La recourante ne conteste pas ce dernier point.
Elle fait valoir que le jugement attaqué, qui a tout
d'abord été envoyé à son siège, a été transmis par ce
dernier à sa succursale de Y.________ le 27 octobre 1999.
Or, cette succursale, qui s'occupe de l'administration de
la société, était en l'occurrence seule compétente pour
traiter l'affaire. Implicitement, la recourante considère
donc que le délai a commencé à courir le 28 octobre 1999
seulement et que le recours de droit administratif a ainsi
été formé en temps utile.
a) En principe, une décision doit être communiquée à
l'adresse indiquée par la partie intéressée. En l'occur-
rence, la réponse de l'intimée au recours de droit cantonal
a été établie sur papier à en-tête de la succursale de
Y.________. Normalement, celle-ci devait donc être considé-
rée comme adresse de notification à laquelle le tribunal
administratif aurait dû envoyer le jugement attaqué.
Conformément à un principe général du droit admini-
stratif (cf. art. 38 PA et 107 al. 3 OJ), la notification
irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudi-
ce pour les parties. Cependant, la jurisprudence n'attache
pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans
la notification; la protection des parties est suffisamment
garantie lorsque la notification irrégulière atteint son
but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner,
d'après les circonstances du cas concret, si la partie
intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégu-
larité de la notification et a, de ce fait, subi un préju-
dice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de
la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un
vice de forme (ATF 122 I 99 consid. 3a/aa, 111 V 150 con-
sid. 4c et les références; RAMA 1997 no U 288 p. 444 con-
sid. 2b/bb; ZBl 95/1994, p. 530 consid. 2; Jean-François
Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in
Juridiction constitutionnelle et juridiction administrati-
ve, Zurich 1992, p. 231 sv.).
b) En l'espèce, la recourante devait se rendre compte,
au plus tard le 27 octobre 1999, de l'erreur de notifica-
tion commise par le tribunal administratif. A cette date,
elle disposait encore d'un laps de temps (26 jours) large-
ment suffisant pour former un recours. Le jugement attaqué
contenait par ailleurs une indication correcte des voies de
droit et chacun sait que les délais de recours ne sont pas
susceptibles d'être prolongés. De bonne foi, la recourante
ne pouvait guère considérer que le délai de recours ne
commençait à courir qu'à partir de la communication de la
décision à sa succursale. Elle devait en tout cas se rendre
compte qu'il était pour le moins risqué d'agir après
l'échéance du délai de recours. En prenant - consciemment -
ce risque, elle n'a pas fait preuve de la diligence que
l'on est en droit d'exiger d'un plaideur consciencieux, si
bien qu'elle ne saurait invoquer avec succès l'irrégularité
de la notification.
3.- Dans ces conditions, le recours doit être déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office public fribourgeois
de l'emploi.
Lucerne, le 27 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :