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26/01/2000 | SUISSE | N°2A.18/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 janvier 2000, 2A.18/2000


2A.18/2000

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IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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26 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

T.G.________, représentée par Me Annik Nicod, avocate à
Montreux,

contre

l'arrêt rendu le 30 novembre 1999 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la<

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à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police
des étrangers du canton de V a u d;

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2A.18/2000

«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

26 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

T.G.________, représentée par Me Annik Nicod, avocate à
Montreux,

contre

l'arrêt rendu le 30 novembre 1999 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la
recourante
à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police
des étrangers du canton de V a u d;

(art. 7 LSEE)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- T.R.________, ressortissante de la République
dominicaine, née le 5 octobre 1964, est entrée en Suisse en
1995. Au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée,
elle a exercé l'activité d'artiste de cabaret. Le 19 février
1996, elle a épousé H.G.________, ressortissant suisse, né
en
1923.

Le 17 mai 1996, l'Office cantonal de contrôle des
habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a dé-
livré à T.G.________ une autorisation de séjour à titre con-
ditionnel, son maintien étant subordonné à la preuve de la
volonté de créer une union conjugale; un nouvel examen en
1999 était expressément réservé. Cette autorisation de
séjour
a été ensuite renouvelée, la dernière fois jusqu'au 19 juin
1999. Le 31 mai 1999, l'Office cantonal de contrôle des habi-
tants et de police des étrangers a révoqué cette
autorisation
de séjour, en estimant que l'union conjugale n'existait plus
que formellement.

B.- Le recours formé contre la décision du 31 mai
1999 a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de
Vaud par arrêt du 30 novembre 1999. En substance, le
Tribunal
administratif a émis des doutes sur la réelle volonté des
époux G.________ de fonder une véritable union conjugale. Il
s'est demandé ce qui pouvait rapprocher deux personnes ne se
connaissant que depuis peu, n'ayant apparemment aucun
intérêt
commun et, surtout, séparées par une différence d'âge de 41
ans. Le Tribunal administratif a fait état d'une attestation
du 29 mars 1999 produite par T.G.________, dans laquelle
H.G.________ déclare que, se sentant très seul, il attendait
de son mariage qu'il lui donne une compagne avec laquelle
partager sa vie; après coup, il aurait réalisé que la pro-

fession d'artiste de cabaret comportait des engagements qui
éloignaient sa femme du domicile conjugal, où elle ne
pouvait
revenir aussi souvent qu'il l'aurait voulu. Sans mettre en
doute la déclaration de H.G.________, le Tribunal administra-
tif a indiqué que de telles affirmations avaient de quoi sur-
prendre de la part d'un homme qui, par deux fois, venait de
déclarer à la police de la façon la plus catégorique que le
mariage avait été arrangé, lui-même épousant une femme jeune
et elle pouvant espérer obtenir une autorisation d'établisse-
ment. Le Tribunal administratif a ensuite admis en fait que
la vie commune s'était résumée à des apparitions
irrégulières
de l'intéressée au domicile du mari et que, depuis de nom-
breux mois, ce dernier ne l'avait pratiquement plus revue;
d'ailleurs il envisageait de divorcer. En conséquence, la
Cour cantonale a admis l'existence d'un abus de droit, car
l'intéressée invoquait un mariage qui ne subsistait plus que
formellement.

C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, T.G.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du
Tribunal administratif du 30 novembre 1999, la cause étant
renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement.
Subsidiairement, elle conclut à la réforme de cet arrêt, son
autorisation de séjour étant prolongée. Le Tribunal adminis-
tratif conclut au rejet du recours. Le Département cantonal
des institutions et des relations extérieures, Service de la
population, s'en remet aux déterminations du Tribunal admi-
nistratif.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t:

1.- Le Tribunal administratif a constaté que les
époux n'avaient pratiquement pas eu de vie commune et qu'ils

vivaient séparés depuis de nombreux mois, le mari
envisageant
de demander le divorce. Ces constatations de fait lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). Au vu du dossier, on
ne
saurait dire que ces faits sont manifestement inexacts ou in-
complets. Ils n'ont pas non plus été établis au mépris des
règles essentielles de procédure. La recourante fait certes
valoir que le Tribunal administratif aurait dû pousser plus
loin ses investigations. Toutefois, elle n'établit pas que
cette autorité aurait rejeté à tort des réquisitions d'admi-
nistration de preuves pertinentes. Dans ces conditions, et
comme il disposait d'éléments suffisants au vu du dossier,
le
Tribunal administratif n'avait pas à administrer d'office
d'autres preuves.

Au vu des circonstances de fait qu'il a retenues, le
Tribunal administratif était fondé, au vu de la
jurisprudence
qu'il a rappelée dans son arrêt, à considérer que la recou-
rante commettait un abus de droit en se prévalant d'un ma-
riage qui n'existait plus que formellement, si tant est
qu'il
est vraiment réellement existé. Pour le surplus, il peut
être
renvoyé à la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

2.- Manifestement mal fondé, le recours peut être
rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme
le recours était d'emblée dénué de toutes chances de succès,
la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. L'émo-
lument judiciaire mis à la charge de la recourante tiendra
compte de sa situation financière. Avec le présent arrêt, la
demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

selon l'art. 36a OJ

1. Rejette le recours.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 500 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie à la manda-
taire de la recourante, à l'Office cantonal de contrôle des
habitants et de police des étrangers et au Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, ainsi qu'au Département fédéral de
justice et police.
________________

Lausanne, le 26 janvier 2000
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.18/2000
Date de la décision : 26/01/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-26;2a.18.2000 ?
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