«AZA»
U 305/99 Vr
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy Greffier
Arrêt du 25 janvier 2000
dans la cause
G.________, requérant, représenté par Maître P.________,
contre
Winterthur, Société Suisse d'Assurances, General Guisan
Strasse 40, Winterthour, opposante, représentée par Maître
C.________
A.- G.________, qui travaillait comme laborantin au
service de la société coopérative X.________, était assuré
contre le risque d'accident auprès de la Compagnie
d'assurances Y.________.
Par décision du 31 janvier 1995, confirmée sur oppo-
sition de l'assuré le 4 janvier 1996, la Compagnie
d'assurances Y.________ a refusé de prendre en charge des
lésions dorsales présentées par celui-ci, motif pris de
l'absence d'accident au sens légal du terme.
G.________ a recouru contre cette dernière décision
devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Cour des assurances sociales, en concluant à la reconnais-
sance du caractère accidentel de ses lésions et à la prise
en charge de leur suite par la Compagnie d'assurances
Y.________.
Par jugement du 20 août 1998, le tribunal a partielle-
ment admis le recours, en ce sens qu'il a renvoyé la cause
à la Compagnie d'assurances Y.________ pour qu'elle mette
en oeuvre un complément d'instruction visant à déterminer
si, et le cas échéant dans quelle mesure, l'assuré
souffrait de lésions d'origine accidentelle.
B.- Ayant repris les droits et obligations de la
Compagnie d'assurances Y.________ depuis le 1er janvier
1996, Winterthur, Société Suisse d'Assurances (ci-après :
Winterthur Assurances) a recouru contre ce jugement, en
concluant principalement à son annulation.
Le Tribunal fédéral des assurances a clôturé l'échange
d'écritures ordinaire le 28 décembre 1998.
Par arrêt du 1er juin 1999, il a admis la conclusion
principale du recours.
C.- Par écriture du 10 septembre 1999, G.________
demande la révision de cet arrêt, en concluant, sous suite
de dépens, à son annulation et au rejet du recours que
Winterthur Assurances avait formé contre le jugement rendu
le 20 août 1998 par le Tribunal administratif du canton de
Fribourg. A l'appui de sa demande, il produit un rapport
d'expertise établi le 19 avril 1999 à l'intention de l'as-
surance-invalidité par le docteur F.________, médecin
associé au Service d'orthopédie et de traumatologie de
l'appareil moteur du Centre Hospitalier Z.________.
Winterthur Assurances conclut au rejet de la demande
de révision, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Selon l'art. 137 let. b OJ, en corrélation avec
l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribu-
nal fédéral des assurances est recevable, notamment, lors-
que le requérant a connaissance subséquemment de faits
nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il
n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Sont
«nouveaux» au sens de cette disposition, les faits qui se
sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure prin-
cipale, des allégations de faits étaient encore recevables,
mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa
diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être impor-
tants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modi-
fier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris
et à conduire à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à
elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais
qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requé-
rant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des
faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi
démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précé-
dente procédure. Une preuve est considérée comme concluante
lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à
statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la
procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits
seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi,
il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appré-
ciation différente des faits; il faut bien plutôt des élé-
ments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs.
Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas
que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au mo-
ment du jugement principal, d'autres conclusions que le
tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits
connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation
inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'igno-
rance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le
jugement (ATF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V
171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205).
2.- a) Le demandeur soutient que l'expertise du doc-
teur F.________ du 19 avril 1999 contient des faits
nouveaux importants propres à modifier l'arrêt rendu par le
Tribunal fédéral des assurances le 1er juin 1999 entre les
parties.
b) Toutefois, comme l'admet le demandeur, c'est anté-
rieurement au prononcé de cet arrêt qu'il a eu connaissance
de l'expertise du docteur F.________, vraisemblablement
dans le courant du mois d'avril 1999. Partant, il aurait
parfaitement pu invoquer celle-ci au cours de la procédure
précédente déjà, si bien qu'il est douteux que sa demande
de révision soit recevable (art. 137 let. b, 2ème phrase a
contrario; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'orga-
nisation judiciaire, vol. V p. 33 sv). En effet, contraire-
ment à ce qu'il soutient, le fait que l'échange d'écritures
ordinaire fût terminé (depuis le 28 décembre 1998) lors-
qu'il a pris connaissance de l'expertise ne l'empêchait pas
de produire celle-ci, la pratique de la Cour de céans con-
sistant à tenir compte de moyens nouveaux présentés par les
parties - même tardivement -, s'ils ont de l'importance ou
sont décisifs pour l'issue du procès (RCC 1986 p. 203
consid. 3b; arrêt non publié R. du 10 juin 1996 [K 172/95],
consid. 4c).
c) Quoi qu'il en soit, l'expertise du docteur
F.________ ne renferme pas de faits nouveaux importants au
sens où l'entend la jurisprudence (consid. 1 supra).
Dans l'arrêt qui est l'objet de la demande de révi-
sion, le Tribunal fédéral des assurances avait en effet
considéré, au vu des nombreuses pièces médicales au dos-
sier, que les lésions présentées par le demandeur ne trou-
vaient pas leur cause dans des événements accidentels dont
l'intimée répondait, vu en particulier l'absence de frac-
ture récente. Or, l'expertise du docteur F.________ ne
permet nullement d'aboutir à une autre conclusion, puisque
ce médecin, loin de faire mention de lésion d'origine
traumatique dans son diagnostic, confirme bien plutôt qu'il
n'y a pas de fracture. Certes est-il d'avis, au contraire
des spécialistes consultés en juin et juillet 1997, que les
douleurs dont se plaint le demandeur ne résultent pas des
hémangiomes qu'il présente. Ce fait n'est toutefois pas
déterminant, car il ne démontre en rien la présence, même
hypothétique, de lésions d'origine traumatique.
Au demeurant, l'expertise du docteur F.________ repose
entièrement, en ce qui concerne le dossier radiologique,
sur des pièces médicales connues des médecins sur l'avis
desquels s'est fondée la Cour de céans pour rendre l'arrêt
entrepris. Aussi bien, quand bien même cet expert aurait
tiré d'autres conclusions que ses confrères, cela ne
constituerait qu'une appréciation différente de mêmes
faits, ce qui ne justifie pas une révision au sens de
l'art. 137 let. b OJ.
3.- Le demandeur, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ailleurs, la procédure n'est pas gratuite, s'agis-
sant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus
de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le
demandeur supportera les frais de justice (art. 156 al. 1
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de
révision est rejetée.
II. Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du demandeur et sont compensés avec
l'avance de frais d'un même montant qu'il a effectuée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.
Lucerne, le 25 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :