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25/01/2000 | SUISSE | N°K.54/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 janvier 2000, K.54/99


«AZA»
K 54/99 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 25 janvier 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître S.________,
avocat,

contre

Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du
bâtiment et branches annexes (CMBB), rue du Nord 5,
Martigny, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- B.________ est affilié à la Caisse-maladie suisse<

br> pour les industries du bois et du bâtiment et branches
annexes (CMBB), assurance-maladie et accidents (ci-après :
la caisse) pour ...

«AZA»
K 54/99 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 25 janvier 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître S.________,
avocat,

contre

Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du
bâtiment et branches annexes (CMBB), rue du Nord 5,
Martigny, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- B.________ est affilié à la Caisse-maladie suisse
pour les industries du bois et du bâtiment et branches
annexes (CMBB), assurance-maladie et accidents (ci-après :
la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de
maladie avec franchise annuelle de 150 fr.
Il bénéficiait également auprès de la caisse de
l'assurance d'une indemnité journalière de 105 fr. en cas

de maladie et d'accident, avec un délai d'attente de
30 jours. Dès le 5 avril 1994, il présenta une incapacité
totale de travail. La caisse lui versa l'indemnité journa-
lière de 105 fr. jusqu'au 22 juin 1996.
A partir du 1er avril 1995, B.________ fut mis au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité, assortie d'une
rente complémentaire pour son épouse et d'une rente pour
enfant (décision de l'Office cantonal AI du Valais du
25 février 1997). Le versement de la rente d'invalidité
conduisant à une surindemnisation de l'assuré de
40 826 fr. 10 pour la période du 1er avril 1995 au 22 juin
1996, le montant de 40 826 fr. fut porté en déduction des
arrérages échus et versé à la caisse, en compensation de sa
créance en restitution.
Selon un décompte de la caisse du 5 février 1997,
B.________ avait droit, pour une incapacité totale de
travail, à une indemnité journalière réduite à 13 fr. 90
dès le 23 juin 1996 et à 11 fr. 55 dès le 1er janvier 1997.
Le 7 avril 1997, la Caisse de retraite paritaire de
l'artisanat du bâtiment du canton du Valais a avisé
B.________ qu'il avait droit dès le 1er avril 1996 à une
rente d'invalidité de 100 % et à une rente d'enfant.
Compte tenu d'une surindemnisation annuelle de
12 231 fr., la caisse a informé l'assuré le 18 décembre
1997 qu'il n'était plus possible de lui verser des indem-
nités journalières depuis le 1er avril 1996. De ce fait,
elle lui réclamait le remboursement de 7680 fr. 20, soit du
total des indemnités journalières réduites versées pour la
période du 1er avril 1996 au 30 novembre 1997, et elle an-
nulait sa couverture perte de gain au 30 novembre 1997.
Dans une lettre du 9 janvier 1998, B.________ a invité
la caisse à lui rembourser les cotisations de 147 fr. par
mois de l'assurance d'une indemnité journalière, versées à
tort pour la période du 1er avril 1996 au 30 novembre 1997.
Par décision du 23 janvier 1998, la caisse a rejeté la
demande de l'assuré et lui a réclamé le remboursement de

7680 fr. 20. Elle l'avisait que les cotisations de l'assu-
rance d'une indemnité journalière encaissées jusqu'au
30 novembre 1997 lui restaient acquises, n'ayant eu con-
naissance du cas de surassurance que le 4 décembre 1997,
date à laquelle elle avait appris que la caisse de retraite
lui versait des prestations d'assurance.
L'assuré a formé opposition contre cette décision, que
la caisse a rejetée par décision du 8 mai 1998.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de
celle-ci. Il se déclarait d'accord de rembourser à la cais-
se la somme de 3284 fr. 65 (7680 fr. 20 - [1455 fr. 55 +
2940 fr.]), montant correspondant au solde dû après déduc-
tion des frais médicaux par 1455 fr. 55 et des cotisations
de l'assurance d'une indemnité journalière de 2940 fr. pour
la période incriminée.
Dans sa réponse, la caisse a admis la déduction de
1455 fr. 55. Aussi, a-t-elle conclu à la restitution par
l'assuré de la somme de 6224 fr. 65 (7680 fr. 20 -
1455 fr. 55).
Par jugement du 29 mars 1999, la juridiction cantonale
a partiellement admis le recours, la décision sur opposi-
tion du 8 mai 1998 étant modifiée en ce sens que le montant
à restituer était ramené à 6224 fr. 65. Elle a condamné la
caisse à verser à B.________ une indemnité de dépens de
400 fr.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de celui-ci. Il demande que le
montant des cotisations versées d'avril 1996 à décembre
1997 soit compensé avec le montant des prestations qu'il
doit rembourser à la caisse.
De son côté, la caisse se réfère au jugement attaqué,
dont elle demande de confirmer le dispositif.

Considérant en droit :

1.- Pour statuer sur la compensation opposée par le
recourant, il faut examiner au préalable le bien-fondé de
sa prétendue créance en remboursement des cotisations de
147 fr. par mois encaissés durant la période en cause.
Cette question n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des
assurances doit se borner à examiner si les premiers juges
ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits per-
tinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en corréla-
tion avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- a) L'intimée dénie au recourant tout droit au rem-
boursement des cotisations de l'assurance d'une indemnité
journalière versées pendant la période litigieuse du
1er avril 1996 au 30 novembre 1997. Elle se fonde sur
l'art. 10 ch. 3 deuxième phrase de ses conditions parti-
culières de l'assurance individuelle d'une indemnité
journalière, qui dispose que les primes antérieures à la
constatation de la surassurance restent acquises à la
caisse.

b) L'assuré ayant fait valoir que la caisse n'avait en
réalité supporté aucun risque durant la période en cause et
que la disposition réglementaire précitée se révélait donc
contraire au droit, les premiers juges ont réfuté cette
argumentation. Ils ont retenu que, lorsque l'assurance
d'une indemnité journalière avait été conclue, l'intimée
ignorait qu'elle verserait des sommes peu élevées du fait
de la surindemnisation, de sorte qu'elle avait encaissé des
cotisations pour un risque qui était couru.

c) Le recourant conteste ce qui précède. Il fait
valoir pour l'essentiel que le risque couru par l'intimée
était nul depuis avril 1996 du fait de la surindemnisation
et qu'il n'y a aucune raison qu'il «doive s'acquitter de
cotisations en relation avec un contrat d'assurance qui
n'assure rien du tout».

3.- Selon la jurisprudence, un assuré qui bénéficie
d'une rente de l'assurance-invalidité continue d'avoir
droit aux indemnités journalières d'assurance-maladie.
Autrement dit, l'assureur-maladie ne peut supprimer ni
réduire ses prestations du seul fait que, de malade, l'as-
suré est devenu invalide. En effet, la seule limite au
droit de l'assuré de toucher les indemnités journalières
durant la période légale d'indemnisation est l'interdiction
de la surindemnisation (ATF 125 V 109 consid. 2a et les
références).
En l'espèce, ainsi que cela ressort du décompte de
l'intimée du 5 février 1997, le versement d'une indemnité
journalière de 105 fr. par jour n'était plus justifié, ce
qui a amené la caisse à réduire l'indemnité journalière à
13 fr. 90 dès le 23 juin 1996 et à 11 fr. 55 dès le
1er janvier 1997. Le recourant ne s'est d'ailleurs pas
opposé à ces réductions de l'indemnité journalière.
Le fait qu'avec effet rétroactif à partir du 1er avril
1996, la caisse de retraite a versé à l'assuré une rente
d'invalidité et une rente d'enfant, ce qui a conduit à une
surindemnisation excluant tout versement d'une indemnité
journalière, même réduite, ne donne au recourant aucun
droit au remboursement des cotisations de l'assurance d'une
indemnité journalière.
En effet, un tel remboursement irait à l'encontre du
système même de l'assurance. Il pourrait tout au plus être
envisagé si la caisse avait, d'une manière contraire aux
règles de la bonne foi, conclu et poursuivi l'assurance
d'une indemnité journalière tout en sachant qu'elle devrait

refuser d'allouer des prestations en cas de sinistre (RAMA
1989 no K 818 p. 327 consid. 3b).
Dans le cas particulier, l'intimée n'a pas enfreint
les règles de la bonne foi en poursuivant l'assurance d'une
indemnité journalière, dont le montant de 105 fr. fut
réduit, avec effet rétroactif, dès le 23 juin 1996 à
13 fr. 90 et dès le 1er janvier 1997 à 11 fr. 55, afin de
tenir compte de la surindemnisation de l'assuré de
40 826 fr. 10 pour la période du 1er avril 1995 au 22 juin
1996. En effet, lorsqu'elle a établi le décompte du 5 fé-
vrier 1997, elle ignorait qu'elle devrait refuser toute in-
demnité journalière à partir du 1er avril 1996 en raison
d'une surindemnisation annuelle de 12 231 fr., laquelle
n'est apparue qu'ultérieurement, après que la caisse de
retraite eut versé à l'assuré une rente d'invalidité et une
rente d'enfant, avec effet rétroactif au 1er avril 1996.
Que l'intimée n'ait réagi que le 18 décembre 1997 s'expli-
que par le fait, non contesté, qu'elle n'a pas eu connais-
sance avant le 4 décembre 1997 du versement de la caisse de
retraite.
Le recours est mal fondé de ce chef. Les autres argu-
ments du recourant ne sont pas pertinents.

4.- Le recourant n'ayant pas droit au remboursement
par l'intimée des cotisations de l'assurance d'une indem-
nité journalière pour la période litigieuse, il n'est pas
légitimé à opposer compensation à concurrence du montant
allégué. Le recours doit dès lors être rejeté.

5.- La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). N'obtenant pas gain de cause, le recourant
supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en liaison
avec l'art. 135 OJ). Il ne saurait prétendre une indemnité
de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en cor-
rélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais de même montant qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 janvier 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.54/99
Date de la décision : 25/01/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-25;k.54.99 ?
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