«AZA 7»
B 34/99 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 25 janvier 2000
dans la cause
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33,
Berne, recourant,
contre
1. M.________, représenté par Maître C.________, avocat,
2. Hockey-Club X.________,
intimés,
et
Tribunal cantonal des assurances, Sion
A.- Par exploit du 10 décembre 1998, M.________ a
ouvert action contre le Hockey-Club de X.________ auquel il
reprochait de n'avoir procédé ni au décompte ni au verse-
ment des cotisations de prévoyance professionnelle, sur un
salaire brut total d'environ 140'000 fr. Il concluait à ce
que le Hockey-Club X.________ reconnaisse le montant dû et
établisse un décompte complet en matière d'AVS et de
prévoyance professionnelle.
Par jugement du 10 mars 1999, le Tribunal du travail
du canton du Valais a déclaré la demande irrecevable et a
transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais, comme objet de sa compétence.
B.- Par jugement du 21 mai 1999, le Tribunal cantonal
des assurances a décliné sa compétence, en déclarant qu'il
n'entrait pas en matière sur l'action ouverte le
10 décembre 1998 par M.________ contre le Hockey-Club
X.________. Il a considéré, en bref, que l'assuré devait en
appeler au juge civil.
C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
interjette un recours de droit administratif en concluant à
l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur la demande de
l'assuré.
M.________ est d'avis qu'il ne s'agit pas d'un litige
spécifique à la prévoyance professionnelle et que le Tribu-
nal cantonal des assurances n'est pas compétent pour en
connaître. Il conclut dès lors au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable. Le Hockey-Club X.________s'en
remet à justice.
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'of-
fice la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
125 V 167 consid. 1 et la référence).
D'après l'al. 2 de l'art. 4a OPP 1, introduit par le
chiffre I de l'ordonnance du 18 août 1993 sur la sur-
veillance et l'enregistrement des institutions de prévoyan-
ce professionnelle (RO 1993 2475), l'OFAS est habilité à
porter devant le Tribunal fédéral des assurances les déci-
sions des tribunaux cantonaux (art. 73 LPP) et devant le
Tribunal fédéral les décisions de la commission fédérale de
recours (art. 74 LPP) par un recours de droit administratif
(ATF 125 V 167 s consid. 1).
Il en résulte que l'OFAS a qualité pour former le
présent recours de droit administratif.
2.- a) Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton dési-
gne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantona-
le, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit; le tribunal statue de même sur
les prétentions en matière de responsabilité selon
l'art. 52 LPP et sur le droit de recours selon l'art. 56a
al. 1 LPP. Dans le canton du Valais, ces litiges ressortis-
sent au Tribunal cantonal des assurances, comme juridiction
cantonale unique (art. 15 al. 1 et 2 du Décret du
14 novembre 1988 concernant la surveillance des fondations
et des institutions de prévoyance professionnelle vieilles-
se, survivants et invalidité) [Recueil des lois de la Répu-
blique et canton du Valais vol. V no 1859]).
b) L'art. 73 LPP constitue une réglementation spécia-
le, dérogeant à l'OJ, dans la mesure où il supprime impli-
citement une des conditions ordinaires de recevabilité du
recours de droit administratif, à savoir l'existence d'une
décision fondée sur le droit public fédéral (ATF 114 V 105
consid. 1b).
c) La compétence des autorités visées par l'art. 73
LPP est doublement définie.
Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du
litige: il faut que la contestation entre les parties porte
sur des questions spécifiques de la prévoyance pro-
fessionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc
principalement des litiges qui portent sur des prestations
d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement
prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En
revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas
ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique
autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même
si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite
prévoyance (ATF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b
et les références).
Cette compétence est également limitée par le fait que
la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant
être liées à une contestation, savoir les institutions de
prévoyance, les employeurs et les ayants droit.
3.- a) Dans le cas particulier, le litige, en première
instance, opposait indiscutablement un ayant droit à un
employeur, sans mise en cause d'une institution de pré-
voyance, faute d'affiliation. Par ailleurs, la prétention
de l'employé, soit le versement des cotisations par
l'employeur à l'institution de prévoyance, est fondée
directement sur l'art. 66 al. 2 et 3 et LPP et fait partie
des questions spécifiques relevant de la prévoyance
professionnelle au sens large (SZS 1990 157 consid. 1, 203
consid. 2; arrêts non publiés P. du 6 décembre 1999, B 4/99
et B. du 18 juin 1999, B 5/99). C'est à tort que les
premiers juges se sont référés à l'arrêt ATF 120 V 26 ss à
l'appui de leur décision. En effet, cet arrêt ne concerne
pas le versement de cotisations de la prévoyance
professionnelle obligatoire, mais bien l'omission, par un
employeur, de conclure une assurance plus étendue que le
minimum légal découlant d'une convention collective de
travail.
L'autorité cantonale aurait donc dû entrer en matière
sur le fond, sous réserve que toutes les autres conditions
de recevabilité sont remplies, et non référer l'assuré au
juge civil.
b) Dans ces circonstances, il convient d'annuler le
jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité can-
tonale pour qu'elle statue sur le fond et rende un nouveau
jugement.
4.- Vu la nature du litige, la procédure n'est pas
gratuite. Compte tenu de l'issue de celle-ci, il se justi-
fie de mettre les frais de justice, par moitié, à la charge
de M.________ et du Hockey-Club X.________(art. 134 OJ a
contrario; art. 156 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e:
I. Le recours est admis et le jugement du 21 mai 1999 du
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
est annulé.
II. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais pour nouveau jugement
au sens des motifs.
III. Les frais de la cause, consistant en un émolument de
justice de 1'000 fr., sont mis, par moitié, à la
charge de M.________ et du Hockey-Club X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.
Lucerne, le 25 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre:
La Greffière: