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24/01/2000 | SUISSE | N°U.206/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 janvier 2000, U.206/99


«AZA»
U 206/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 24 janvier 2000

dans la cause

K.________, recourante, représentée par P.________, avocat,

contre

Nationale suisse assurances, Quai Gustave-Ador 54, Genève,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- K.________ travaille comme secrétaire au service
de l'Etat de Genève. A ce titre, elle est assurée contre le
risque d'a

ccident auprès de la Nationale Suisse Assurances
(ci-après : la Nationale).
Le 18 octobre 1996, l'assurée a rempli une déclaration
d...

«AZA»
U 206/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 24 janvier 2000

dans la cause

K.________, recourante, représentée par P.________, avocat,

contre

Nationale suisse assurances, Quai Gustave-Ador 54, Genève,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- K.________ travaille comme secrétaire au service
de l'Etat de Genève. A ce titre, elle est assurée contre le
risque d'accident auprès de la Nationale Suisse Assurances
(ci-après : la Nationale).
Le 18 octobre 1996, l'assurée a rempli une déclaration
d'accident en relation avec des faits survenus le 17 (ou
19) juillet 1996 qu'elle rapportait comme suit :

«Alors que j'étais devant mon PC, une de mes collègues
de travail a empoigné mes épaules en pesant de tout son
poids sur moi. Ne m'y attendant pas et étant complètement
détendue, ce geste, que je qualifie de "stupide", a
engendré des traumatismes dont je souffre depuis lors à la
nuque, dans les épaules, et tout le dos».

A partir du 31 juillet 1996, l'assurée s'est rendue à
plusieurs reprise chez les étiopathes A.________ et
L.________, qui la suivaient depuis plusieurs années déjà,
notamment pour des lombalgies, des sciatalgies et des
nausées (cf. lettres du 18 mai et 18 juin 1998 du premier
nommé au médecin-conseil de la Nationale). Comme ses dou-
leurs persistaient, l'assurée a consulté le 16 septembre
1996 le docteur B.________. Jugeant le cas «peu clair», ce
médecin l'a adressée à un spécialiste en maladies rhuma-
tismales, le docteur C.________, qui a posé le diagnostic
de syndrome vertébral C5-6 et d'étirements musculaires; ce
médecin a en outre attesté une incapacité de travail de
100 % d'une durée de 2 à 3 semaines depuis le 23 septembre
1996, jour de la consultation (rapport médical du 24 sep-
tembre 1996).
Le 16 décembre 1996, un inspecteur de la Nationale a
entendu l'assurée, qui n'avait dans l'intervalle toujours
pas repris le travail. A cette occasion, celle-ci lui a
décrit les circonstances de l'accident, dans des termes
semblables à ceux contenus dans sa déclaration du 18 octo-
bre précédent. Le 16 janvier 1997, l'inspecteur a rencontré
les supérieurs hiérarchiques de l'assurée ainsi que la
collègue de travail mise en cause par celle-ci. Dans un
rapport du même jour, l'inspecteur a consigné ceci :

«Mme Y.________ (la collègue de travail) ne se
souvient plus de ce qu'elle a fait exactement à Mme
K.________. Elle croit se rappeler qu'elle était effec-
tivement venue derrière elle pour la surprendre, en la
prenant par les épaules, mais en aucun cas elle l'a prise à
la hauteur des trapèzes pour l'enfoncer dans sa chaise. Sa
collègue n'a d'ailleurs pas eu de réaction sur le moment,
ni le lundi ou les jours qui ont suivi. Ce n'est qu'à fin
juillet qu'elle l'a informée ne pas aller bien à cause de
son geste et qu'elle avait dû consulter un étiopathe».

Par décision du 8 avril 1997, la Nationale a refusé de
prendre en charge le cas, motif pris de l'absence d'acci-
dent au sens légal du terme. Saisie d'une opposition de
l'assurée, elle l'a écartée par décision du 17 juillet
1998.

B.- Par jugement du 20 avril 1999, le Tribunal admi-
nistratif de la République et canton de Genève a rejeté le
recours formé par K.________ contre la décision sur oppo-
sition de la Nationale.
En bref, les juges cantonaux ont considéré que l'as-
sureur-accidents n'avait pas à répondre du cas, en l'ab-
sence d'un facteur extérieur de caractère extraordinaire ou
de lésion assimilable à un accident.

C.- K.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement en concluant, sous suite de dé-
pens, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à
la juridiction cantonale pour instruction complémentaire
(sous la forme d'une expertise médicale) et nouveau juge-
ment.
La Nationale conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Par accident, on entend toute atteinte domma-
geable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1
OLAA; ATF 122 V 232 consid. 1 et les références).
Il résulte de la définition même de l'accident que le
caractère extraordinaire de l'atteinte au sens de l'art. 9
al. 1 OLAA ne concerne pas les effets du facteur extérieur,

mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe
peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant,
des conséquences graves ou inattendues. Ce facteur est
considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le
cas particulier, le cadre des événements et des situations
qu'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a
ainsi que les références).

b) Aux termes du recours de droit administratif : «(la
collègue de travail de l'assurée) l'a violemment empoignée
par les épaules, au niveau des clavicules, se tenant
derrière elle puis, l'ayant soulevée, l'a brusquement
écrasée sur sa chaise, enfonçant du même coup ses ongles
dans la chair, sur les salières (...). Sous la violence du
choc, K.________ se souvient d'avoir vu les étoiles et
faillit s'évanouir».
Ces affirmations, par le caractère brutal et violent
qu'elles prêtent aux événements, ne concordent pas avec
celles que la recourante avait faites précédemment, tant
dans sa déclaration d'accident du 18 octobre 1996 que lors
de son entrevue du 16 décembre 1996 avec un inspecteur de
la Nationale. En présence de deux versions différentes au
sujet des circonstances d'un accident, il faut, selon la
jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a
donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être
- consciemment ou non - le produit de réflexions ulté-
rieures (ATF 115 V 143 consid. 8c; RAMA 1988 no U 55 p. 363
consid. 3b/aa).
Dans le cas particulier, il se justifie d'autant plus
de retenir les premières déclarations de l'assurée qu'elles
sont, pour l'essentiel, confirmées par la collègue de tra-
vail impliquée dans l'incident qui explique en fin de
compte son geste par la volonté de faire une mauvaise farce
(elle voulait la «surprendre»). A cet égard, on ne voit pas

comment une confrontation entre les protagonistes de l'in-
cident - qui ont toutes deux été entendues par un inspec-
teur de la Nationale - serait de nature à établir la
version des faits que la recourante voudrait aujourd'hui
faire accréditer.
Cela étant, si le geste incriminé est certes inconve-
nant voire irrespectueux, on ne saurait cependant dire
qu'il excède le cadre des événements et des situations
qu'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b,
283 consid. 2a et les références). Avec l'intimée, il faut
plutôt comparer un tel geste à une vigoureuse tape amicale
dans le dos ou sur l'épaule ou à une robuste poignée de
mains, comportements qui, pour être familiers, n'ont rien
d'inhabituels. D'ailleurs, la recourante a reconnu que sa
collègue de travail avait déjà, avant le 19 juillet 1996,
manifesté semblable comportement à plusieurs reprises,
également à l'égard d'autres collègues (déclarations du
16 décembre 1996 à l'inspecteur de la Nationale).
Force est donc de conclure, avec l'intimée et les
premiers juges, à l'absence de cause extérieure extra-
ordinaire au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA.

c) La recourante ne présente par ailleurs aucune des
lésions assimilées à un accident qui sont énumérées exhaus-
tivement (ATF 116 V 140 consid. 4a, 147 consid. 2b) à
l'art. 9 al. 2 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 1997 (art. 147a OLAA). Selon le docteur
C.________, elle souffre en effet de «cervicalgies chro-
niques à la suite d'étirements des insertions tendineuses
et des ligaments au niveau des segments moyens cervicaux
entraînant des contractures musculaires» (lettre de ce
médecin du 22 janvier 1998 à Me P.________). Il n'y a donc
pas en l'espèce, quoi qu'en pense la recourante, de déchi-
rures des muscles ou des tendons (art. 9 al. 2 let. d et f
aOLAA), de froissements musculaires (let. e) ou encore de
lésions ligamentaires (let. g).

d) Dès lors, faute de facteur extérieur de caractère
extraordinaire (art. 9 al. 1 OLAA) ou de lésion assimilable
à un accident (art. 9 al. 2 OLAA), c'est à bon droit que
l'intimée et les premiers juges ont dénié à la recourante
le droit à des prestations de l'assurance-accidents.

3.- Au demeurant, à supposer que les événements dé-
terminants eussent revêtu la qualité d'accident, l'intimée
n'en répondrait de toute façon pas pour une autre raison
encore.
En effet, les troubles et la symptomatologie doulou-
reuse présentés par la recourante sont traités depuis de
nombreuses années déjà par des étiopathes, de sorte que,
contrairement à ce qu'elle allègue, ils sont préexistants à
l'accident. Attendu par ailleurs que les médecins consul-
tés, à l'exception des docteurs E.________ et G.________
- dont l'opinion, peu étayée, se fonde toutefois sur les
déclarations de leur patiente plus que sur des constata-
tions objectives -, ne soutiennent pas que les troubles en
question auraient été de quelque manière aggravés par
l'événement incriminé, on doit conclure à l'absence de
causalité entre celui-ci et ces troubles.

4.- Il suit de ce qui précède que le recours est mal
fondé.
La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif de la République et canton de
Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 janvier 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Juge présidant la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.206/99
Date de la décision : 24/01/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-24;u.206.99 ?
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