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19/01/2000 | SUISSE | N°B.20/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 janvier 2000, B.20/99


«AZA»
B 20/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 19 janvier 2000

dans la cause

R.________, recourant, représenté par Maître N.________,
avocat,

contre

Caisse de pension de G.________ SA, intimée, représentée
par S.________, avocat,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- R.________, soudeur de profession, a travaillé en
qualité de monteur au service de l'entreprise

G.________ SA. A ce titre, il était affilié à la Caisse de
pension obligatoire de G.________ SA.

Le 4 mars 1991, R.________ fut vict...

«AZA»
B 20/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 19 janvier 2000

dans la cause

R.________, recourant, représenté par Maître N.________,
avocat,

contre

Caisse de pension de G.________ SA, intimée, représentée
par S.________, avocat,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- R.________, soudeur de profession, a travaillé en
qualité de monteur au service de l'entreprise
G.________ SA. A ce titre, il était affilié à la Caisse de
pension obligatoire de G.________ SA.

Le 4 mars 1991, R.________ fut victime d'un accident
professionnel. Le cas fut pris en charge par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), as-
sureur LAA de l'employeur, qui a versé à l'assuré des in-
demnités journalières et une rente d'invalidité.
Par décision du 14 mars 1994, la Caisse de compensa-
tion de l'industrie suisse des machines a alloué à
R.________ une rente entière d'invalidité à partir du
1er mars 1992.
Par décision du 24 mai 1994, la CNA a mis R.________
au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur une
incapacité de gain de 66.66 % dès le 1er octobre 1993.
Saisie par R.________ d'une demande de versement de
son capital de prévoyance, la caisse de pension l'a rejetée
par écrit du 15 mars 1995. Elle l'avisait qu'il n'avait pas
droit non plus à une rente d'invalidité LPP, attendu que le
versement d'une rente de l'institution de prévoyance
conduirait à une surindemnisation.
R.________ ayant relancé la caisse de pension, celle-
ci l'a informé par lettre du 10 avril 1997 que le versement
d'une rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1997
conduirait également à une surindemnisation.

B.- R.________ a ouvert action contre la caisse de
pension devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud, en concluant, sous suite de dépens, au paiement d'une
rente d'invalidité annuelle d'au moins 10 991 fr. 40, in-
dexation réservée. Par jugement du 2 décembre 1998, la ju-
ridiction cantonale a rejeté la demande.

C.- R.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de
dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il a droit à
une rente annuelle d'invalidité d'au moins 13 493 fr. 40
plus indexation, ainsi que, dès et y compris juin 1998, à
une rente annuelle LPP pour enfant de 2698 fr. 80 plus
indexation.

La caisse de pension conclut au rejet du recours, ce
que propose également l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS).

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, édicté par le Conseil
fédéral en vertu de la délégation de compétence de
l'art. 34 al. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut ré-
duire les prestations d'invalidité et de survivants, dans
la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en
compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on
peut présumer que l'intéressé est privé.
La limite de surindemnisation de 90 pour cent est con-
forme à la loi (ATF 123 V 210 consid. 5b et la référence).

2.- Dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1985 au
31 décembre 1994, l'art. 4.2 du règlement de l'intimée pré-
voyait que si le décès ou l'invalidité résulte d'un événe-
ment donnant droit à des prestations de l'assurance-acci-
dents LAA ou de l'assurance militaire, la caisse n'alloue
aucune prestation.
Depuis le 1er janvier 1995, l'art. 4.2 dudit règle-
ment, dans sa nouvelle teneur, prévoit que si le décès ou
l'invalidité résulte d'un événement donnant droit à des
prestations de l'assurance-accidents LAA ou de l'assurance
militaire, la caisse réduit ses prestations de manière à ce
qu'il n'en résulte aucune surindemnisation.

3.- a) Le recourant étant assuré lorsqu'est survenue
l'incapacité totale de travail dont la cause est à l'ori-
gine de son invalidité, il fait valoir son droit à des
prestations d'invalidité au sens de l'art. 23 LPP, dès lors
que, selon lui, la limite de surindemnisation de 90 % ins-
crite à l'art. 24 al. 1 OPP 2 ne lui est pas applicable,

faute d'être fixée dans le règlement de l'intimée. Il allè-
gue, en effet, que la caisse aurait dû, dans son règlement,
prévoir expressément une disposition relative d'une part au
principe de la réduction des prestations d'invalidité et
d'autre part à la fixation du plafond de 90 %. Citant
l'art. 24 al. 1 OPP 2, il est d'avis que si le Conseil
fédéral avait voulu que la réduction s'applique indépen-
damment d'une norme réglementaire de l'institution de
prévoyance, il aurait dit :
«Les prestations d'invalidité et de survivants sont rédui-
tes dans la mesure...».

b) Ce raisonnement n'est pas pertinent. En effet, se-
lon la jurisprudence constante, ce qui importe au regard
des exigences minimales de la LPP (art. 6 LPP), c'est que
l'assuré reçoive, pour la prévoyance obligatoire, une rente
qui ne puisse être réduite que dans les limites et aux con-
ditions de l'art. 24 OPP 2.
Ainsi que l'expose à bon droit l'OFAS dans son pré-
avis, auquel on peut renvoyer, la limite de surindemnisa-
tion de 90 % inscrite à l'art. 24 al. 1 OPP 2 est une exi-
gence minimale, qui s'impose à l'intimée. Le libellé de
l'art. 4.2 du règlement de la caisse n'est donc pas déter-
minant en ce qui concerne la surindemnisation dans la pré-
voyance obligatoire. Le jugement attaqué est correctement
motivé sur ce point.
Le recours est dès lors mal fondé de ce chef.

4.- a) Par «gain annuel dont on peut présumer que
l'intéressé est privé», il faut entendre le salaire hypo-
thétique que l'assuré réaliserait sans invalidité au moment
où s'effectue le calcul de la surindemnisation. Cela peut
conduire, après la fixation de la rente, à une modification
du calcul de la surindemnisation, si l'on peut admettre,
concrètement, que le montant de ce revenu hypothétique se

serait modifié de manière importante, c'est-à-dire de
10 pour cent au moins (ATF 125 V 164 consid. 3b et les
références).
Ce système se distingue clairement de celui qui pré-
vaut en matière de rentes complémentaires d'invalidité
selon l'art. 20 al. 2 LAA, où la limite de la surindemni-
sation, en cas de concours entre une rente de l'assurance-
invalidité et une rente de l'assurance-accidents, corres-
pond à 90 pour cent du gain assuré, c'est-à-dire, en prin-
cipe, du salaire que l'assuré a gagné dans l'année qui a
précédé l'accident (cf. ATF 122 V 155 consid. 3c).

b) Les premiers juges ont fixé à 66 290 fr. le gain
annuel dont on peut présumer que le recourant est privé.
Pour ce faire, ils se sont fondés sur le livre de paie de
la CNA, dont il ressort que le salaire annuel assuré était
de 65 634 fr. pour la période du 4 mars 1990 au 3 mars
1991, ce montant englobant le salaire de base, les heures
supplémentaires réalisées en septembre, octobre et novembre
1990, ainsi que les primes de qualification et le droit aux
vacances. L'employeur ayant fait faillite, ils ont tenu
compte des déclarations de l'intimée et retenu une augmen-
tation de 1 % du salaire pour 1992 et pro futuro.

c) A titre subsidiaire, le recourant conteste le mon-
tant de 66 290 fr. Il allègue pour l'essentiel qu'il y a
lieu de calculer le gain annuel dont on peut présumer qu'il
est privé en se fondant sur le salaire médian de 6105 fr.
par mois figurant à la p. 82 de l'enquête suisse sur la
structure des salaires 1994, ainsi que sur une augmentation
de salaire de 1 % pour 1994, de 1,2 % pour 1995 et de 1,9 %
pour 1996, ce qui porte le gain théorique à 76 190 fr.

d) L'argumentation du recourant ne peut être suivie
car elle va à l'encontre des principes développés par la
jurisprudence dans le cadre de l'art. 24 OPP 2 (ATF
123 V 94 consid. 4a et 210 consid. 5c in fine), où il n'est

question, en ce qui concerne le revenu provenant d'une
activité lucrative (art. 24 al. 2 dernière phrase OPP 2),
que des seuls revenus effectifs.
Au regard de ces principes, on peut donc se rallier,
en ce qui concerne le calcul du salaire que le recourant
réaliserait sans invalidité, aux arguments développés par
les premiers juges dans le jugement attaqué et repris par
l'intimée dans sa réponse au recours.
Mal fondé également sur ce point, le recours doit dès
lors être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 janvier 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.20/99
Date de la décision : 19/01/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-19;b.20.99 ?
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