La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2000 | SUISSE | N°H.289/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 janvier 2000, H.289/99


«AZA»
H 289/99 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Décision du 10 janvier 2000

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître V.________,
avocat,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, Sion, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Vu le recours de droit administratif interjeté par
G.________ qui demande l'annulation du jugement du Tribunal

cantonal des assurances du canton du Valais du 14 juillet
1999, dans la cause qui l'oppose à la Caisse cantonale
valaisanne de comp...

«AZA»
H 289/99 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Décision du 10 janvier 2000

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître V.________,
avocat,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, Sion, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Vu le recours de droit administratif interjeté par
G.________ qui demande l'annulation du jugement du Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais du 14 juillet
1999, dans la cause qui l'oppose à la Caisse cantonale
valaisanne de compensation (responsabilité de l'employeur
ensuite de la perte de cotisations paritaires);

vu la demande d'assistance judiciaire présentée par le
recourant;
vu les pièces du dossier;

a t t e n d u :

a) qu'en instance fédérale, le litige porte tant sur
la régularité formelle de la procédure de première instance
(droit du recourant d'être entendu) que sur la respon-
sabilité du recourant pour le dommage subi par l'intimée
dans la faillite de la société X.________ SA (art. 52
LAVS);
que devant le Tribunal fédéral des assurances, la
partie qui succombera sera tenue de supporter les frais de
la cause, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de
l'art. 132 OJ (art. 134 OJ a contrario);
qu'il convient dès lors d'examiner si le recourant
peut être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la procédure fédérale;
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins in-
diquée (ATF 124 V 309 consid. 6 et les références; VSI 1999
p. 86 consid. 3);
que la jurisprudence considère que les conclusions
paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant
des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après
mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF
125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la réfé-
rence);

b) que dans la mesure où le recourant soulève un grief
d'ordre formel contre le déroulement de la procédure de
première instance, celui-ci doit être examiné en premier
lieu, car il se pourrait que le tribunal accueille le re-
cours sur ce point et renvoie la cause à l'autorité canto-
nale sans examen du litige au fond (ATF 124 V 92 consid. 2
et la référence);
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu,
en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF
124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références);
que si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures proba-
toires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation
anticipée des preuves; ATF 124 I 211 consid. 4a, 124 V 94
consid. 4b, 122 II 469 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d,
120 Ib 383 consid. 3b);
que le recourant reproche aux premiers juges de
n'avoir pas entendu les témoins Z.________, P.________ et
M.________ et de ne l'avoir pas interrogé personnellement,
le privant ainsi de la possibilité de démontrer qu'il
n'avait joué aucun rôle dans la direction et la gestion de
la société X.________ SA, car ces tâches étaient en réalité
dévolues à MM. Z.________;
que ce moyen n'est pas fondé dans la mesure où le re-
courant ne peut se libérer de sa responsabilité envers la

caisse intimée en alléguant ou en cherchant à établir qu'il
n'était qu'un homme de paille (cf. par analogie ATF
122 III 200 consid. 3b, 115 Ib 393, 112 V 3 consid. 2b;
RDAT 1993, I, p. 374 consid. 6; Jean-François Egli, Aperçu
de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à
la responsabilité des administrateurs de société anonyme,
in Publication CEDIDAC 8, 1987, p. 32);

c) que dans sa réponse du 16 février 1999 à la demande
en réparation du dommage, le recourant a notamment reconnu
qu'il était administrateur de la société X.________ SA mais
qu'il ne s'était jamais occupé de ses tâches de directeur
ni de la gestion du personnel et des mouvements financiers
y relatifs (notamment le paiement des cotisations
sociales), dès lors qu'il ne disposait d'aucune autonomie
réelle dans son activité;
qu'il a ajouté que son rôle ne consistait qu'à appor-
ter une certaine crédibilité face au Crédit Suisse, princi-
pal créancier de la société;
qu'il a aussi admis qu'il avait constaté d'emblée de
graves manquements dans la gestion de la société, mais
qu'il n'avait pas démissionné de sa fonction d'administra-
teur pour éviter à celle-ci la faillite, bien qu'il se
heurtât sans cesse à la famille Z.________, notamment quant
au paiement des cotisations sociales;
qu'à la lumière des faits ainsi allégués par le recou-
rant lui-même, les premiers juges ont appliqué correctement
le droit fédéral en qualifiant son comportement de négli-
gence grave au sens de l'art. 52 LAVS, si bien que le
recours de droit administratif paraît voué à l'échec;

d) que la demande d'assistance judiciaire doit donc
être rejetée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner la condition relative à l'indigence;
qu'il y a lieu, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ,
d'inviter le recourant à verser une avance de frais de

3500 fr. en garantie des frais de justice présumés (cf.
art. 153a OJ) et de lui impartir un délai à cet effet, en
l'avertissant qu'à défaut du versement de ces sûretés dans
le délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré
irrecevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé-
dure incidente.

III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la
présente décision, est imparti au recourant pour ver-
ser au Tribunal fédéral des assurances une avance de
frais de 3500 fr. en garantie des frais de justice
présumés *).

IV. La présente décision sera communiquée aux parties.

*) A défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé,
le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable.

Il est loisible d'acquitter ce montant soit en espèces,
soit au moyen d'un chèque bancaire non barré, soit encore
par virement sur le compte de chèques postaux 60-1102-7 du
Tribunal fédéral des assurances. S'il est fait recours aux
services postaux, l'envoi doit être déposé, le montant
versé ou l'ordre de virement donné le dernier jour du délai
au plus tard. Si un ordre de paiement est donné à une
banque, il y a lieu de veiller à ce que celle-ci transmette
l'ordre à la POSTFINANCE dans le délai fixé. S'il est fait
usage du service des ordres groupés SOG (utilisé par la
plupart des banques), c'est la date d'échéance indiquée à
la POSTFINANCE qui fait foi. Le support de données doit
parvenir à la POSTFINANCE au plus tard un jour ouvrable
(lu-ve) avant le délai de paiement et la date d'échéance
indiquée. En cas de doute, il incombera au recourant de
prouver que le délai a été respecté.

Si le tribunal ne met pas de frais de justice à la charge
du recourant, le dépôt sera restitué à la personne qui a
effectué le versement. Prière d'indiquer sous «Communica-
tions» sur le bulletin de versement l'adresse et le compte
sur lequel le solde pourra être versé.

Annexe : bulletin de versement

Lucerne, le 10 janvier 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.289/99
Date de la décision : 10/01/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-10;h.289.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award