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07/01/2000 | SUISSE | N°2A.605/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 janvier 2000, 2A.605/1999


2A.605/1999

«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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7 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann, Betschart, Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Dayer.
______________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

D.________, actuellement détenu à la Maison d'arrêt de
Favra,
à Puplinge, représenté par Me Basile Schwab, avocat à La
Chaux-de-Fonds,

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l'arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui...

2A.605/1999

«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

7 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann, Betschart, Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Dayer.
______________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

D.________, actuellement détenu à la Maison d'arrêt de
Favra,
à Puplinge, représenté par Me Basile Schwab, avocat à La
Chaux-de-Fonds,

contre

l'arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui op-
pose le recourant à l'Office cantonal des requérants d'asile
du canton de Vaud.

(art. 13b al. 1 lettre c LSEE:
détention en vue du refoulement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- D.________, ressortissant guinéen né en 1974,
est arrivé en Suisse au début du mois de décembre 1998. Il a
déposé une demande d'asile sous un faux nom le 7 décembre
1998. Sa véritable identité n'a été découverte que le 4 jan-
vier 1999, alors qu'il était interrogé par la police muni-
cipale de Lausanne après avoir été interpellé en possession
de six boulettes de cocaïne.

Le 17 février 1999, l'Office fédéral des réfugiés a
refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile et
prononcé
son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de départ
au 3 mars 1999, sous commination de refoulement. Le canton
de
Vaud était en outre chargé de l'exécution du renvoi et l'ef-
fet suspensif d'un éventuel recours retiré.

Convoqué le 12 mars 1999 par l'Office cantonal des
requérants d'asile du canton de Vaud (ci-après: l'Office can-
tonal) pour le 23 du même mois, l'intéressé ne s'est pas pré-
senté. L'enquête effectuée par cet Office a permis d'établir
qu'il avait quitté son dernier logement connu en Suisse (cen-
tre X.________ à Y.________) le 3 mars 1999 sans laisser
d'adresse. Dénoncé à l'Office fédéral de la police, section
système de recherches informatisées de police (RIPOL), il a
été arrêté par la police cantonale de Bâle-Ville le 18 octo-
bre 1999 et remis aux autorités vaudoises le lendemain.

B.- Le 21 octobre 1999, statuant sur réquisition de
l'Office cantonal, le Juge de paix du cercle de Lausanne (ci-
après: le Juge de paix) a ordonné la mise en détention de
D.________ dès le 19 octobre 1999. Il a en outre transmis
son
dossier au président du Tribunal cantonal vaudois pour qu'il
lui désigne un avocat d'office.

L'intéressé a recouru à l'encontre de cette ordon-
nance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
(ci-après: la Chambre des recours). Il a invoqué en
substance
le fait que son amie était enceinte et qu'il ne pouvait
l'abandonner pour rentrer dans son pays d'origine.

C.- Par arrêt du 25 novembre 1999, la Chambre des
recours a confirmé la décision précitée du 21 octobre 1999.
Elle a en particulier estimé que la cause ne présentait pas
de difficultés justifiant la désignation d'un avocat d'offi-
ce. Par ailleurs, le comportement de D.________ démontrait
qu'il n'entendait pas se soumettre au renvoi prononcé à son
encontre, de sorte que sa détention était justifiée au
regard
de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS
142.20). En outre, la grossesse de son amie - dont l'existen-
ce n'était au demeurant pas démontrée - ne pouvait empêcher
sa détention, aucun élément ne démontrant qu'il était
soutien
de famille.

D.- Par lettre du 7 décembre, mise à la poste le 14
décembre 1999, l'intéressé a recouru à l'encontre de cet ar-
rêt auprès de la Chambre des recours, sans en informer son
avocat. Il prétend avoir quitté la Suisse le 28 janvier 1999
"pour aller chercher de l'argent pour [ses] études". Il aime-
rait en outre pouvoir éduquer son enfant à naître et ne pas
devoir l'abandonner. Par ailleurs, au cas où il ne pourrait
pas continuer ses études en Suisse, il voudrait pouvoir re-
joindre sa famille vivant en France. Il soutient enfin que
le
ramadan est trop dur en prison.

Le 16 décembre 1999, la Chambre des recours a trans-
mis cette écriture au Tribunal fédéral, considérant qu'elle
était "éventuellement un recours de droit public".

Dans un courrier adressé à l'autorité de céans le 21
décembre 1999, D.________ affirme que son renvoi en Guinée
est un acte de haine et demande 24 heures pour quitter la
Suisse. Par fax du 24 décembre 1999 - transmis au Tribunal
fédéral par la Chambre des recours -, il indique que son
amie
est hospitalisée dans un état grave depuis trois jours et
qu'il souhaite une décision rapide.

E.- Informé le 22 décembre 1999 du recours formé par
l'intéressé, Me Basile Schwab - son avocat d'office selon
une
décision prise le 26 octobre 1999 par le président du Tribu-
nal cantonal - a déposé des observations le 28 décembre
1999.
Il prétend que son client ne pouvait être mis en détention
car il était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
étudiant valable du 3 décembre 1998 au 2 décembre 1999 qui
avait rendu sans objet la décision prise le 17 février 1999
par l'Office fédéral des réfugiés. Il se serait en outre ren-
du en France à partir du 28 janvier 1999 afin de gagner l'ar-
gent nécessaire à la poursuite de ses études en Suisse. Il
n'aurait dès lors eu aucunement l'intention de se soustraire
à un refoulement. De plus, il serait revenu dans notre pays
afin de se présenter à un test qui devait se dérouler le 20
octobre 1999 au Cours de Z.________ de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (ci-après: le Cours de Z.________). Par
ailleurs, il serait actuellement détenu depuis dix semaines
sans qu'aucune démarche n'ait été entreprise pour organiser
son refoulement.

F.- La Chambre des recours se réfère à son arrêt.
L'Office cantonal s'est déterminé après l'échéance du délai
qui lui avait été imparti. Le Département fédéral de justice
et police ne s'est pas déterminé.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Toujours détenu, D.________ bénéficie d'un in-
térêt pratique et actuel à recourir (cf. art. 103 lettre a
OJ). Par ailleurs, déposé en temps utile (cf. art. 107 OJ)
contre une décision prise par une autorité judiciaire sta-
tuant en dernière instance cantonale au sens de l'art. 98
lettre g OJ, échappant aux exceptions prévues aux art. 99 à
102 OJ - en particulier à l'art. 100 lettre b OJ - et fondée
sur le droit public fédéral, son recours est recevable au re-
gard des art. 97 ss OJ.

2.- a) Le recours de droit administratif peut être
formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le
Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fé-
déral (ATF 125 II 326 consid. 3 p. 330), sans être lié par
les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine
OJ).

b) Conformément à l'art. 104 lettre b OJ, un tel re-
cours peut également être formé pour constatation inexacte
ou
incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105
al. 2 OJ. Selon cette dernière disposition, si le recours
est
dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité
judiciaire, l'autorité de céans est liée par les faits qui y
sont constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou in-
complets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essen-
tielles de procédure. La possibilité de faire valoir des
faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors
très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que
l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le
défaut d'administration constitue une violation de règles es-
sentielles de procédure (ATF 124 II 409 consid. 3a p.
420-421
et la jurisprudence citée).

Le recourant prétend, pour la première fois devant
le Tribunal fédéral, avoir bénéficié d'une autorisation de
séjour pour étudiant entre le 3 décembre 1998 et le 2 décem-
bre 1999. La Chambre des recours savait, au vu des pièces fi-
gurant dans son dossier, que l'intéressé avait "obtenu un vi-
sa par l'intermédiaire de l'EPFL" pour venir étudier en Suis-
se (cf. ses déclarations du 4 janvier 1999 à la police muni-
cipale de Lausanne). Comme il est pour le moins curieux
qu'une personne souhaitant effectuer des études universitai-
res en Suisse se contente de déposer une demande d'asile, on
peut dès lors se demander si l'autorité intimée n'aurait pas
dû d'office s'enquérir auprès des autorités cantonales de po-
lice des étrangers de l'éventuelle existence d'une autorisa-
tion de séjour pour étudiant. La recevabilité du nouveau
fait
invoqué par le recourant peut toutefois demeurer indécise,
le
grief qu'il en tire devant de toute façon être écarté (cf.
consid. 3).

3.- a) En vigueur jusqu'au 30 septembre 1999, l'art.
12f al. 3 de la loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile
(LAsi; RS 142.31) prévoit que les autorisations de séjour dé-
jà délivrées au moment du dépôt d'une demande d'asile conser-
vent leur validité et peuvent être prolongées conformément
aux dispositions prévues en matière de police des étrangers.
Cette disposition permet ainsi au requérant d'asile de dépo-
ser, au cours de la procédure d'asile, une demande de prolon-
gation d'une autorisation de séjour dont il bénéficie déjà.
Elle constitue dès lors une exception au principe selon le-
quel la procédure d'asile empêche, pendant toute sa durée,
l'introduction d'une demande d'autorisation de police des
étrangers (cf. art. 12f al. 1 LAsi) et rend sans objet toute
demande qui serait encore pendante (cf. art. 12f al. 2 LAsi;
cf. également Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA]
et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les ré-
fugiés, in FF 1990 II p. 537 ss, p. 585).

b) En déposant sa demande d'asile le 7 décembre 1998
- au demeurant, uniquement pour des raisons financières (cf.
ses déclarations du 4 janvier 1999 à la police municipale de
Lausanne) -, l'intéressé n'a pas rendu caduque
l'autorisation
de séjour pour étudiant dont il bénéficiait depuis le 3 dé-
cembre 1998. L'art. 12f al. 3 LAsi lui conférait en effet ex-
pressément la faculté d'en demander le renouvellement nonobs-
tant la procédure d'asile en cours. Cette autorisation a dès
lors continué d'exister en parallèle à cette dernière procé-
dure; contrairement à ce que pense le recourant, elle n'a
toutefois pas rendu sans objet la décision du 17 février
1999
mettant un terme à celle-ci.

Aucune pièce du dossier n'indique que le Juge de
paix connaissait l'existence de cette autorisation au moment
où il a ordonné la mise en détention de l'intéressé le 21 oc-
tobre 1999; ce dernier ne le prétend d'ailleurs pas. L'auto-
rité intimée n'en a pas non plus eu connaissance. Cette igno-
rance reste cependant sans conséquence dans la mesure où
même
si son existence avait été connue, elle n'empêchait pas l'em-
prisonnement du recourant en vue de son refoulement. En ef-
fet, elle arrivait à échéance peu de temps après (2 décembre
1999) et l'intéressé n'avait aucun droit d'obtenir son renou-
vellement (cf. ATF 124 II 361 consid. 1a p. 364); il ne l'a
d'ailleurs pas demandé. De plus, son renvoi de Suisse repo-
sait sur une décision depuis longtemps entrée en force et
les
conditions de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE étaient
remplies
(cf. consid. 4 ci-dessous). Or, dans la mesure où la juris-
prudence autorise une mise en détention au sens de l'art.
13b
LSEE quand bien même la décision d'expulsion n'est pas
encore
entrée en force et le renvoi n'est pas encore exécutable
mais
possible dans un avenir proche (cf. ATF 122 II 148; 121 II
59
consid. 2 p. 61-63; cf. également Alain Wurzburger, La juris-
prudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des
étrangers, in RDAF 1997 1ère partie p. 267 ss, p. 329-331),
il doit être possible d'incarcérer en vertu de cette même

disposition une personne faisant l'objet d'une décision de
renvoi lorsque, comme en l'espèce, cette décision est en for-
ce mais ne peut être exécutée avant l'échéance connue et pro-
che (moins d'un mois et demi plus tard dans le cas particu-
lier) d'une autorisation de séjour dont elle bénéficie enco-
re.

4.- a) Selon l'art. 13b al. 1 LSEE, si une décision
de renvoi ou d'expulsion de première instance a été
notifiée,
l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer
l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en
particulier, "lorsque des indices concrets font craindre
qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si
son
comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à
obtempérer aux instructions des autorités" (lettre c; sur
les
indices de danger de fuite, cf. notamment ATF 122 II 49 con-
sid. 2a p. 50-51 et Wurzburger, op. cit., p. 332-333).

b) En déposant sa demande d'asile sous un faux nom
et en acquérant de la cocaïne, le recourant a démontré qu'il
se souciait peu de respecter notre ordre juridique, ce qui
constitue déjà un indice de risque de fuite au sens de
l'art.
13b al. 1 lettre c LSEE (cf. Wurzburger, op. cit., p. 333).

Il prétend en outre avoir quitté la Suisse le 28
janvier 1999 afin de se rendre en France y gagner de
l'argent
permettant de financer ses études. Cette affirmation est tou-
tefois en contradiction avec les faits retenus par la déci-
sion attaquée (cf. art. 105 al. 2 OJ) ainsi d'ailleurs
qu'avec les pièces du dossier. Il ressort en effet d'une at-
testation établie par la police municipale de Y.________
qu'il a quitté sans laisser d'adresse le foyer dans lequel
il

logeait le 3 mars 1999. Or, le fait de quitter son logement
si abruptement le jour même où, selon la décision prononçant
son renvoi, il aurait dû quitter le pays, est sans conteste
un indice de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 let-

tre c LSEE, comme l'a constaté à bon droit l'autorité inti-
mée. Par ailleurs, le fait qu'il soit revenu en Suisse le 18
octobre 1999 car il devait passer un test au Cours de
Z.________ le 20 octobre 1999 est invoqué pour la première
fois devant l'autorité de céans et ne peut être pris en comp-
te (cf. consid. 2b ci-dessus). Au surplus, son opposition ré-
solue à rentrer dans son pays d'origine, car il souhaite
s'occuper de l'enfant que son amie résidant en Allemagne met-
tra prochainement au monde, constitue également un indice de
danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE
(cf. Wurzburger, op. cit., p. 333).

c) La présente procédure porte uniquement sur la lé-
galité et la proportionnalité de la détention de
l'intéressé.
Le Tribunal fédéral n'a dès lors pas à examiner le
bien-fondé
de la décision prononçant son renvoi (cf. ATF 125 II 217 con-
sid. 2 p. 220), de sorte que son grief, selon lequel son re-
tour en Guinée le contraindrait à s'éloigner de son amie et
l'empêcherait d'éduquer son enfant, est irrecevable.

Au surplus, le Tribunal fédéral est en principe lié
par cette décision de renvoi, sauf si elle est manifestement
inadmissible (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 p. 220 et la ju-
risprudence citée). Tel n'est toutefois pas le cas, le re-
courant n'ayant interjeté aucun recours à son encontre
auprès
de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf.
ATF 121 II 59 consid. 2c p. 61-62).

5.- L'intéressé affirme que "le ramadan est trop dur
en prison". Il n'explique toutefois pas en quoi ses condi-
tions de détention (cf. art. 13c al. 3 LSEE) rendraient plus
difficile voire impossible l'accomplissement de ses obliga-
tions religieuses.

Ce grief, qui ne satisfait pas aux exigences de mo-
tivation posées par l'art. 108 al. 2 OJ (cf. ATF 118 Ib 134
consid. 2 p. 135-136), est irrecevable.

6.- Le recourant se plaint enfin qu'aucune démarche
en vue de son refoulement n'a été entreprise depuis le début
de sa détention. Ce grief est mal fondé. En effet, vu le
court laps de temps séparant la date de son incarcération
(19
octobre 1999) de celle à laquelle la décision attaquée a été
prise (25 novembre 1999), l'autorité intimée n'avait pas à
examiner plus avant la diligence des autorités compétentes
pour procéder à son renvoi (cf. art. 13b al. 3 LSEE). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral ne tient compte de la
situation
de fait postérieure à la décision entreprise - et dès lors,
notamment, du comportement desdites autorités - que si le ju-
ge de la détention a refusé de se saisir d'une demande de li-
bération présentée depuis sa première décision (cf. dans ce
sens ATF 125 II 217 consid. 3 p. 221-225). Tel n'est toute-
fois pas le cas en l'espèce, dans la mesure où, comme cela
ressort du dossier transmis par l'Office cantonal, le Juge
de
paix a rejeté le 17 décembre 1999 une demande de mise en li-
berté présentée par l'intéressé le 11 novembre 1999.

7.- Vu ce qui précède, le présent recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, D.________ devrait normalement supporter
les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu de sa
situation, il se justifie cependant de statuer sans frais
(art. 154 al. 2 OJ). Il n'a pas droit à des dépens (art. 159
al. 1 OJ). Aucune demande d'assistance judiciaire n'a été dé-
posée. En outre, la désignation d'un avocat d'office dans la
procédure cantonale ne vaut pas pour la procédure devant le
Tribunal fédéral.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à l'Office cantonal des requérants d'asile
et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de
Vaud, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.

____________

Lausanne, le 7 janvier 2000
DBA/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.605/1999
Date de la décision : 07/01/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-07;2a.605.1999 ?
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