La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2000 | SUISSE | N°I.350/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 janvier 2000, I.350/99


«AZA»
I 350/99 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Spira et Rüedi;
Berset, Greffière

Arrêt du 6 janvier 2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, bou-
levard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- G.________, né en 1963, a travaillé en qualité de
nettoyeur au service de la société N.________ SA.
Le 2

0 septembre 1992, lors d'un match de football, il
s'est tordu le genou droit.
Le 18 mai 1994, l'assuré a présenté une demande de
presta...

«AZA»
I 350/99 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Spira et Rüedi;
Berset, Greffière

Arrêt du 6 janvier 2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, bou-
levard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- G.________, né en 1963, a travaillé en qualité de
nettoyeur au service de la société N.________ SA.
Le 20 septembre 1992, lors d'un match de football, il
s'est tordu le genou droit.
Le 18 mai 1994, l'assuré a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (reclassement dans
une nouvelle profession et rente).
Le 13 mars 1995, le docteur R.________, médecin d'ar-
rondissement de la CNA, a constaté que l'assuré ne pouvait
plus reprendre son ancienne occupation de nettoyeur et

qu'il devait éviter les marches prolongées, les accroupis-
sements et agenouillements, les ports de charges et les
positions assises prolongées avec genoux en flexion. «Dans
toute activité où le patient est tantôt debout, tantôt
assis (50 % - 50 %), avec changements de positions fré-
quents, il pourrait avoir une activité à temps complet et
rendement total».
Du 23 septembre 1996 au 23 juin 1998, l'assuré a
accompli quatre stages d'observation professionnelle au
Centre d'intégration professionnelle de l'AI (CIP). Alors
que les trois premiers ont été interrompus pour raisons
médicales, les maîtres de stage ont mis prématurément fin
au quatrième en raison du mauvais comportement et du manque
de volonté réitérés de l'intéressé, en dépit de plusieurs
avertissements.
Il ressort du rapport «Oser» du CIP du 25 juin 1998
que l'assuré était apte au travail, à plein temps et ren-
dement normal, dans des postes adaptés - évitant les tra-
vaux lourds, le port de charges, la position statique
debout prolongée et les déplacements fréquents - tels que
le montage simple de petits composants, l'activité d'opé-
rateur de presse ou le tri et contrôle de pièces, après
mise au courant en entreprise. Il pourrait réaliser un
salaire annuel de 36 000 fr. comme opérateur de presse, de
38 400 fr. en tant qu'ouvrier d'usine et de 42 000 fr. dans
l'étiquetage.
Le 23 mars 1998, le docteur R.________, médecin
d'arrondissement de la CNA et spécialiste en orthopédie et
chirurgie, a confirmé les conclusions de son rapport du
13 mars 1995.
Par décision du 7 août 1998, la CNA a mis fin à ses
prestations au 31 août 1998, au motif que l'assuré était
apte à travailler à plein temps et à plein rendement dans
toute activité professionnelle excluant les travaux lourds,
le port de charges, la position statique debout prolongée
et les déplacements fréquents.
Par décision du 27 août 1998, l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Genève (ci-après : OCAI) a rejeté

la demande de prestations présentée par l'assuré, au motif,
notamment, que la comparaison du revenu hypothétique de
43 600 fr. par an et du revenu d'invalide d'environ
40 000 fr. par an faisait apparaître un taux d'invalidité
de 10 %, lequel était insuffisant pour permettre l'ouver-
ture du droit à une rente.

B.- Par jugement du 25 février 1999, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté
le recours formé contre cette décision par G.________.

C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en
concluant à l'octroi d'une mesure de reclassement profes-
sionnel. Il invoque notamment la survenance de troubles
psychiques venant s'ajouter à ses infirmités physiques et
s'appuie sur un rapport du 2 juin 1999 du docteur
T.________, médecin au département de psychiatrie des
Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), dont il
sera fait état, en tant que besoin, ci-après.
La cour cantonale s'en rapporte à justice, alors que
l'OCAI propose le rejet du recours. L'OFAS a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- En instance fédérale, le recourant ne conteste
plus le refus de rente décidé par l'office intimé. Le
litige porte donc seulement sur son droit à des mesures de
reclassement professionnel.

2.- a) Le juge ne doit, en principe, tenir compte que
des faits existant au moment où la décision litigieuse a
été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités),
en l'espèce le 27 août 1998. Les faits survenus postérieu-
rement doivent cependant être pris en considération dans la
mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et

de nature à influencer l'appréciation au moment où la dé-
cision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts
cités).

b) En l'occurrence, le recourant invoque la survenance
de troubles psychiques et fait valoir qu'il n'est pas en
mesure de reprendre le travail à plein temps d'un jour à
l'autre, sans réadaptation professionnelle. Il produit un
certificat du 2 juin 1999 du docteur T.________ selon
lequel, d'une part, il est suivi depuis le 30 mars 1999 par
la Clinique de psychiatrie II des HUG et, d'autre part, il
serait à même de reprendre une activité professionnelle
pour autant qu'il puisse bénéficier de mesures de réadapta-
tion. Ces faits sont suffisamment liés à l'objet du litige
au sens du considérant précédent pour qu'ils puissent être
pris en considération dans le présent arrêt.

3.- a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides
ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures
de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à réta-
blir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder
ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonc-
tion de toute la durée d'activité probable.
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend nécessaire le reclasse-
ment et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière
notable (art. 17 al. 1 LAI).
Sont considérées comme un reclassement les mesures de
formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en
raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation
professionnelle initiale ou après le début de l'exercice
d'une activité lucrative sans formation préalable, pour
maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de
gain (art. 6 al. 1 RAI).

b) Selon la jurisprudence, la suppression de ces
prestations n'est admise qu'au terme de la procédure de

sommation, assortie d'un délai de réflexion, au sens de
l'art. 31 al. 1 LAI. Conformément à cette disposition, le
refus ou le retrait de la prestation ne peut être décidé
que si, au préalable, l'administration a attiré l'attention
de l'assuré sur les conséquences qu'aurait son opposition,
par une sommation écrite assortie d'un délai de réflexion
convenable. La sanction doit être annoncée en bonne et due
forme et comporter la fixation d'un délai. Récemment, le
Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence,
en soulignant que la procédure de l'art. 31 al. 1 LAI doit
également être mise en oeuvre lorsque l'assuré, qui refuse
les mesures de réadaptation, est informé dans la décision
de refus de prestation de la possibilité de présenter une
nouvelle demande. Il en est de même lorsque l'assuré a
clairement refusé une mesure de réadaptation concrète,
prometteuse et que l'on peut raisonnablement exiger de lui
(cf. ATF 122 V 219 consid. 4b et les références).

4.- a) En l'espèce, si l'office intimé n'a pas expres-
sément refusé l'octroi de mesures d'ordre professionnel au
recourant, il y a pourtant lieu d'admettre que tel est le
cas, dès lors que la demande de prestations portait à la
fois sur un reclassement et sur une rente d'invalidité. La
décision administrative litigieuse ne contient, cependant,
aucun motif à l'appui d'un tel refus et le jugement can-
tonal est muet sur la question. Ce n'est que dans sa ré-
ponse au recours de droit administratif que l'OCAI a
déclaré qu'il avait mis fin au stage d'observation profes-
sionnelle de l'assuré, en raison du mauvais comportement de
ce dernier et de son manque réitéré de volonté, malgré
plusieurs avertissements préalables, de sorte qu'il ne
saurait demander de nouvelles mesures de réadaptation. En
second lieu, l'OCAI a considéré que le recourant était en
mesure d'exercer des activités ne nécessitant aucune forma-
tion préalable telles qu'opérateur de presse, ouvrier
d'usine ou employé dans l'étiquetage.

b) En l'occurrence, le rapport du CIP du 25 juin 1998
indique que des avertissements ont été donnés au recourant,

mais le dossier n'en contient pas de trace. Dans ces cir-
constances, force est de considérer que, faute de sommation
valable au sens de l'arrêt cité au consid. 3b ci-dessus, le
manque de motivation de l'assuré n'était pas une raison
suffisante pour lui refuser les mesures demandées.

c) Il ressort des deux rapports du médecin de la CNA
et du rapport du CIP du 25 juin 1998 que le recourant n'est
plus en mesure d'exercer son ancienne occupation de net-
toyeur, mais qu'il est apte à travailler à plein temps et à
plein rendement dans toute activité professionnelle évitant
les travaux lourds, le port de charges, la position sta-
tique debout prolongée et des déplacements fréquents. En
retenant trois activités susceptibles d'être exercées par
le recourant, l'OCAI a procédé à une évaluation théorique
de la situation, comme il l'indique expressément dans sa
décision du 27 août 1998. Il n'a pas examiné, en revanche,
les possibilités concrètes de reclassement professionnel,
eu égard aux nombreuses limitations imposées par le handi-
cap physique de l'assuré. Partant, on ne saurait admettre
d'emblée que les activités réellement adaptées aux défi-
ciences physiques du recourant ne nécessitent pas de for-
mation préalable, de sorte que la deuxième raison invoquée
par l'OCAI à l'appui de son refus d'octroyer des mesures
d'ordre professionnel n'est pas pertinente non plus.

d) Il sied dès lors de renvoyer la cause à l'office
intimé pour qu'il examine concrètement les possibilités de
reclassement professionnel du recourant, ainsi que les
autres conditions dont dépend le droit à cette prestation,
et rende une nouvelle décision.
Dans son appréciation, l'OCAI tiendra compte, notam-
ment, de l'attitude positive dont semble désormais faire
preuve le recourant à l'égard de telles mesures, de l'avis
du docteur T.________ selon lequel son patient serait en
mesure de reprendre une activité professionnelle, pour
autant qu'il puisse bénéficier de mesures de reclassement,

du jeune âge du recourant, ainsi que de l'influence éven-
tuelle de ses troubles psychiques sur sa capacité de gain.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis et le jugement de
la Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité du 25 février 1999, ainsi que la décision de
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
du 27 août 1998 sont annulés dans la mesure où ils se
rapportent aux mesures d'ordre professionnel sollici-
tées par le recourant, la cause étant renvoyée à
l'office intimé afin qu'il procède conformément aux
considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 janvier 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Cour des assurances sociales

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/01/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : I.350/99
Numéro NOR : 32908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-06;i.350.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award