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06/01/2000 | SUISSE | N°H.164/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 janvier 2000, H.164/99


«AZA»
H 164/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Spira
et Rüedi; Berthoud, Greffier

Arrêt du 6 janvier 2000

dans la cause

J.________, recourant, représenté par H.________, avocat,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Par décision du 17 juin 1997, la Caisse cantonale
genevoise de compensation a refusé

d'accorder une réduction
des cotisations personnelles à J.________ pour la période
s'étendant du mois de janvier 1989 à janvier 1993...

«AZA»
H 164/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Spira
et Rüedi; Berthoud, Greffier

Arrêt du 6 janvier 2000

dans la cause

J.________, recourant, représenté par H.________, avocat,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Par décision du 17 juin 1997, la Caisse cantonale
genevoise de compensation a refusé d'accorder une réduction
des cotisations personnelles à J.________ pour la période
s'étendant du mois de janvier 1989 à janvier 1993. A l'ap-
pui de sa décision, la caisse a considéré que les revenus

mensuels de l'assuré étaient supérieurs au minimum vital du
droit des poursuites, de sorte qu'une somme mensuelle de
233 fr. pouvait être compensée avec la rente de vieillesse
dont il bénéficie.

B.- J.________ a déféré cette décision à la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS (la commis-
sion de recours) qui l'a débouté, par jugement du 10 fé-
vrier 1999.

C.- L'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite
de frais et dépens. Il conclut principalement à la remise
de la retenue mensuelle de 233 fr., subsidiairement à ce
que ce montant soit réduit.
La caisse intimée conclut implicitement au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est
pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- La décision administrative litigieuse du 17 juin
1997 porte uniquement sur la réduction des cotisations
personnelles du recourant (art. 11 al. 1 LAVS).
Dès lors, malgré ce que ce dernier s'évertue à
soutenir, les conséquences dommageables d'une prétendue
faute de l'administration ne peuvent être l'objet du
procès. A ce sujet, il suffit de renvoyer au consid. 5 de
l'arrêt de la Cour de céans du 3 avril 1996 (dossiers
H 95/95 et H 97/95), ainsi qu'au jugement de la commission
de recours du 14 décembre 1994, p. 9 in fine (cause
N° 291/94). Quant au montant des cotisations réclamées
(23 023 fr. 65), il a acquis force de chose jugée à la
suite du jugement de la commission de recours du 5 mars
1997 (cause N° 729/96).

2.- Lorsque, comme en l'espèce, la décision litigieuse
n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit
fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pou-
voir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été
constatés d'une manière manifestement inexacte ou incom-
plète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essen-
tielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les
art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.- Après avoir rappelé les dispositions légales et
réglementaires relatives à la réduction des cotisations
(art. 11 al. 1 LAVS et 31 al. 1 RAVS), les premiers juges
se sont référés au ch. 3037 des Directives sur les cotisa-
tions des travailleurs indépendants et des non-actifs
(DIN). Dans un arrêt non publié K. du 15 juin 1999,
H 46/99, le Tribunal fédéral des assurances a toutefois
considéré que cette pratique administrative n'est pas con-
forme à la loi. En effet, contrairement à ce que préconise
cette directive, lorsque l'administration est saisie d'une
demande de réduction des cotisations, elle doit examiner si
la compensation des cotisations avec une rente, au sens de
l'art. 20 al. 2 LAVS, est susceptible d'entraîner une
charge trop lourde pour l'assuré.
La jurisprudence a par ailleurs défini les critères
permettant d'établir s'il y a un état de gêne (ATF
120 V 274 consid. 5). On rappellera notamment que les
dettes fiscales ne font pas partie des obligations de la
vie quotidienne à englober dans le minimum vital (ATF
120 V 274 consid. 5a/aa et la seconde référence), malgré
les critiques adressées à cette jurisprudence par Duc (Les
assurances sociales en Suisse, p. 734 note 1271, p. 739 sv.
note 1280, p. 751 note 1297). Quant au moment déterminant
pour juger s'il y a situation intolérable au sens de
l'art. 11 al. 2 LAVS, il faut - sous réserve de procédés

dilatoires de l'intéressé - se fonder sur la situation
économique du débiteur telle qu'elle se présente au moment
où celui-ci devrait s'acquitter de sa dette. Ce moment est
celui où la décision sur la demande de réduction est passée
en force et, par conséquent, éventuellement celui où l'au-
torité cantonale de recours ou le Tribunal fédéral des
assurances statue sur la question d'une telle réduction.
Dans ce contexte, bien qu'étant lié par les constatations
de l'autorité de première instance, le Tribunal fédéral des
assurances peut exceptionnellement tenir compte de faits
nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la
caisse ou du jugement cantonal (ATF 120 V 275 consid. 5a/dd
et les références; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire
des art. 1 à 16 de la LAVS, n. 14 ad art. 11).

4.- Le recourant se rallie au calcul du minimum vital
tel qu'il ressort du jugement attaqué (p. 6), à l'exception
de la somme de 1200 fr. versée mensuellement à titre d'as-
sistance par ses enfants, ainsi que des dépenses figurant
sous les rubriques «diverses assurances» et «impôts». A cet
égard, il soutient que ses enfants ne sont pas tenus de
contribuer à son entretien, ce qu'ils ont du reste cessé de
faire depuis qu'il habite en Valais. En outre, il allègue
que son loyer mensuel actuel se monte désormais à 700 fr.
Ces moyens sont partiellement fondés. En effet, le
recourant et son épouse ont quitté le canton de Genève pour
s'établir en Valais en 1998, où ils ne bénéficient désor-
mais plus de la même assistance économique que celle que
leurs enfants leur procuraient jadis. Or la commission de
recours a tenu compte, dans le jugement qu'elle a rendu en
janvier 1999, de la situation financière existant en 1997,
alors que celle-ci avait sans nul doute évolué entre-temps
(notamment en fonction de la base mensuelle pour couple
selon les normes en vigueur en Valais, du loyer et des
primes de l'assurance-maladie).

Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à l'in-
timée afin qu'elle détermine de manière précise le minimum
vital actuel du recourant, compte tenu des changements
importants survenus dans sa situation personnelle, puis
statue à nouveau sur la réduction des cotisations person-
nelles. Le recours est bien fondé dans cette mesure.

5.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1
OJ).
Pour le même motif, elle est redevable d'une indemnité
de dépens au recourant qui obtient gain de cause (art. 159
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'AVS du 10 février 1999 et la décision de la Caisse
cantonale genevoise de compensation du 17 juin 1997
sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimée pour
instruction complémentaire au sens des motifs et nou-
velle décision.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 1500 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée.

III. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un
montant de 1500 fr., lui est restituée.

IV. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

V. La Commission cantonale genevoise de recours en matiè-
re d'AVS statuera sur les dépens pour la procédure de
première instance, au regard de l'issue du procès de
dernière instance.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 janvier 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.164/99
Date de la décision : 06/01/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-06;h.164.99 ?
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