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04/01/2000 | SUISSE | N°B.18/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 janvier 2000, B.18/99


«AZA»
B 18/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Spira
et Widmer; Wagner, Greffier

Arrêt du 4 janvier 2000

dans la cause

V.________, recourant,

contre

Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise
de la construction, Riond-Bosson, Tolochenaz, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- V.________ a travaillé au service de l'entreprise
X.________. Il fut affilié à la Caisse de retraite p

rofes-
sionnelle de l'industrie vaudoise de la construction
(ci-dessous : la caisse) du 1er novembre 1979 au 31 décem-
bre 1...

«AZA»
B 18/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Spira
et Widmer; Wagner, Greffier

Arrêt du 4 janvier 2000

dans la cause

V.________, recourant,

contre

Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise
de la construction, Riond-Bosson, Tolochenaz, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- V.________ a travaillé au service de l'entreprise
X.________. Il fut affilié à la Caisse de retraite profes-
sionnelle de l'industrie vaudoise de la construction
(ci-dessous : la caisse) du 1er novembre 1979 au 31 décem-
bre 1984. Il a encore cotisé auprès de la caisse pendant

les mois de juin et juillet 1989, laquelle a procédé au
calcul de sa créance de libre-passage et transféré en sa
faveur sur un compte bloqué à la Banque cantonale vaudoise
la somme de 5449 fr. 20.
Dès le 1er janvier 1985, date à partir de laquelle son
employeur avait changé d'institution de prévoyance,
V.________ fut affilié aux Retraites Populaires. Entré le
15 décembre 1989 au service de l'entreprise de transports
et combustibles Z.________, il présenta une incapacité
totale de travail dès le 18 mai 1993. Il a quitté son em-
ploi le 31 décembre 1993.
Par décision du 22 janvier 1996, l'Office AI du canton
de Vaud a alloué à V.________ une rente entière d'invali-
dité à partir du 1er mai 1994. Egalement dès cette dernière
date, celui-ci a été mis au bénéfice d'une rente d'invali-
dité versée par les Retraites Populaires.
Afin de mettre V.________ au bénéfice de la totalité
de l'épargne constituée durant son emploi au service de la
société X.________, la caisse l'a informé le 7 mars 1996
qu'il avait encore droit à un complément lui permettant
d'obtenir une rente de retraite plus élevée à l'âge de
65 ans. Selon un décompte du 12 décembre 1996, le transfert
complémentaire s'élevait à 1179 fr. 95. Ce transfert fut
refusé par V.________, qui en contestait le montant, ce qui
donna lieu à plusieurs échanges de correspondances.

B.- V.________ a ouvert action contre la caisse en
«payement du rétroactif dès le 1er mai 1994» sur sa rente
d'invalidité, qui à partir de cette date aurait dû être
plus élevée.
Par jugement du 8 décembre 1998, le Président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud, statuant comme
juge unique, a rejeté la demande dans la mesure où elle
était recevable.

C.- V.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de
frais et dépens d'un montant de 1000 fr., à l'allocation
par la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie
vaudoise de la construction d'une rente d'invalidité «basée
sur une cotisation de plus de 5 ans». Reprochant au prési-
dent de la juridiction de première instance d'avoir statué
comme juge unique, il met en doute la composition du Tribu-
nal cantonal des assurances.
La caisse se rallie au jugement entrepris, ce que pro-
pose également l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS).

Considérant en droit :

1.- Le recourant conteste la composition du Tribunal
cantonal des assurances parce que, selon lui, le capital
litigieux était supérieur à 8000 fr. et que le procès était
donc de la compétence non pas du juge instructeur, mais du
tribunal (art. 11 de la loi vaudoise sur le Tribunal des
assurances).
Il oublie, toutefois, qu'en ouvrant action devant la
juridiction cantonale, il se référait à un «accord de
transfert d'un montant de 3'249 Frs + intérêts dès le
1.1."1985" au retraite populaire sur contrat N° 915 643».
Or, c'est précisément pour ce motif qu'il demandait que sa
rente d'invalidité soit augmentée à partir du 1er mai 1994.
Attendu qu'il est établi que l'intimée a effectué un
transfert complémentaire de 1956 fr. 55 aux Retraites Popu-
laires, il est dès lors manifeste que le capital litigieux
n'était pas supérieur à 8000 fr. En effet, la différence
entre le versement de 1956 fr. 55 d'une part, et, d'autre
part le prétendu accord de transfert de 3249 fr. ainsi que
les intérêts réclamés sur cette somme dès le 1er janvier
1985, n'atteint pas 8000 fr.
Sur ce point, le recours est mal fondé.

2.- a) Le recourant allègue qu'il a droit à «une rente
de complémentarité d'invalidité» à partir du 1er mai 1994.
Selon lui, il avait à cette date la qualité d'assuré et
c'est à l'intimée de prendre en charge son cas.

b) Ont droit à des prestations d'invalidité les inva-
lides qui étaient assurés lors de la survenance de l'in-
capacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité (art. 23, 2e partie de la phrase, LPP). Selon
la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23
LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de tra-
vail d'une certaine importance, indépendamment du point de
savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un
droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité
d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'inca-
pacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'ap-
parition ou de l'aggravation de l'invalidité. Cette inter-
prétation littérale est conforme au sens et au but de la
disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéfi-
cier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une
certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus
partie à un contrat de travail. Lorsqu'il existe un droit à
une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de
travail survenue durant la période d'assurance, l'insti-
tution de prévoyance concernée est tenue de prendre en
charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie
après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la
perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif
d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26
al. 3 LPP (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5).

c) En l'espèce, l'incapacité de travail dont la cause
est à l'origine de l'invalidité du recourant est survenue
le 18 mai 1993, date à partir de laquelle celui-ci s'est

absenté de son travail, ainsi que cela ressort d'une at-
testation de l'entreprise Z.________ du 5 octobre 1993
faisant référence à un arrêt de travail établi par le CHUV
à Lausanne.
L'intimée n'est donc pas concernée par ce cas d'as-
surance, qui est survenu pendant la période où le recourant
était au service de Z.________, employeur non affilié à
l'intimée.
Pour cette raison, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 36a
al. 1 let. b OJ).

3.- Les conclusions du recourant relatives aux frais
et dépens sont mal fondées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 janvier 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.18/99
Date de la décision : 04/01/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-04;b.18.99 ?
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