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04/01/2000 | SUISSE | N°5P.323/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 janvier 2000, 5P.323/1999


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5P.323/1999

IIe C O U R C I V I L E
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4 janvier 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann
et M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 25 août 1999 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la
cause qui oppose le recoura

nt à A.________ SA, représentée
par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne;

(prononcé de faillite)

Considérant en fai...

«»
5P.323/1999

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

4 janvier 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann
et M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 25 août 1999 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la
cause qui oppose le recourant à A.________ SA, représentée
par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne;

(prononcé de faillite)

Considérant en fait et en droit:

1.- Donnant suite à la réquisition de la société
A.________ SA, le Président du Tribunal du district de Lau-
sanne a déclaré, le 22 avril 1999, la faillite de
S.________,
avec effet dès ce jour à 12 h. 00. Par arrêt du 25 août sui-
vant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal canto-
nal vaudois a rejeté le recours du débiteur et confirmé le
jugement entrepris.

Agissant par la voie du recours de droit public au
Tribunal fédéral, S.________ demande l'annulation de cet
arrêt. L'intimée propose le rejet du recours.

Par ordonnance du 27 septembre 1999, le Président de
la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.

2.- a) Interjeté en temps utile contre une décision
qui confirme, en dernière instance cantonale, l'ouverture de
la faillite du débiteur (ATF 119 III 49 consid. 2 p. 51 et
la
jurisprudence citée), le présent recours est recevable sous
l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

b) Dans les recours soumis, comme en l'espèce, à
l'exigence de l'épuisement des instances cantonales (art. 86
al. 1 OJ), la production de pièces nouvelles est exclue (ATF
107 Ia 265 consid. 2a et les arrêts cités); cette règle vaut
également pour l'intimé (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39).
Il
s'ensuit que la pièce déposée avec la réponse - à savoir le
procès-verbal d'interrogatoire du failli dressé par l'Office
des faillites de Lausanne - est irrecevable. Dans ces condi-
tions, il n'y a pas lieu d'ordonner un nouvel échange d'écri-
tures à ce sujet, comme le sollicite le recourant; au demeu-
rant, une telle mesure se fût révélée superflue (cf. infra,
consid. 3).

3.- a) Le recourant se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu découlant de l'art. 4 aCst. (cf. art.
29
al. 2 nCst.). Il soutient que, dès l'instant où le président
de la cour cantonale avait ordonné son "audition", il était
convaincu qu'il aurait été entendu et pourrait ainsi fournir
des explications complémentaires sur sa situation financière
ou les pièces produites à l'appui de son recours; or, aucune
convocation ne lui ayant été adressée, l'autorité cantonale
l'a privé de la possibilité de présenter ses arguments et de
produire des pièces. Vu la nature formelle de la garantie in-
voquée, ce grief doit être examiné en premier (ATF 124 I 49
consid. 1 p. 50; 124 V 389 consid. 1).

b) Le moyen est manifestement mal fondé. Il ressort,
en effet, du dossier que l'audition de l'intéressé n'a été
ordonnée, conjointement à l'octroi de l'effet suspensif,
qu'à
titre de "mesure conservatoire" (cf. art. 174 al. 3 LP), non
pour lui permettre de développer ou de compléter ses moyens
sur le fond; d'ailleurs, selon l'art. 37 OAOF (RS 281.32),
il
appartient au préposé aux faillites d'y procéder. Quant aux
pièces qui "auraient" alors été soumises à la cour
cantonale,
elles sont - de l'aveu même du recourant - nouvelles,
partant
irrecevables (ATF 107 Ia 265 consid. 2a).

4.- Le recourant prétend avoir rendu vraisemblable
sa solvabilité; en le niant, les juges précédents auraient
apprécié arbitrairement les pièces produites.

En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité judi-
ciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lors-
que le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et qu'il établit par titre l'un des nova pré-
vus limitativement par la loi (ch. 1-3). Cette norme se con-
tente donc explicitement d'une simple vraisemblance, sans
exiger la preuve stricte de la solvabilité (arrêt non publié
de la IIe Cour civile du 9 décembre 1997 dans la cause

5P.398/1997, consid. 3a; sur cette notion: Hohl, La réalisa-
tion du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994,
n° 456 ss). Savoir si le degré de vraisemblance exigé par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier est une
question qui ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt
non publié de la IIe Cour civile du 21 mai 1996, in: SJ
1996,
p. 687/688), domaine dans lequel le Tribunal fédéral se mon-
tre réservé, vu le pouvoir qu'il reconnaît aux juridictions
cantonales; la décision attaquée ne doit, dès lors, être an-
nulée que lorsque cette appréciation se révèle arbitraire,
c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction
flagrante avec les pièces du dossier (ATF 120 Ia 31 consid.
4b p. 40).

a) Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale
d'avoir omis de prendre en considération le revenu imposable
moyen qui ressort de sa déclaration d'impôt 1997-1998,
savoir
73'560 fr. Cette critique est infondée. Pour l'année 1996,
le
recourant a bien annoncé une perte de 59'094 fr., comme
l'ont
retenu les magistrats cantonaux, laquelle n'a été compensée
que grâce aux revenus de sa femme (79'074 fr.). Ces derniers
n'ont pas méconnu non plus que, s'agissant du calcul de l'im-
pôt 1998, le recourant et son épouse avaient été taxés sur
un
revenu de 184'000 fr. ni que, au regard de la dernière décla-
ration d'impôt (1999-2000), la situation du débiteur
semblait
s'être améliorée; toutefois, ils ont estimé que ces éléments
n'étaient, en soi, pas décisifs (cf. infra, let. d).

C'est en outre à tort que le recourant s'en prend
aux constatations de l'arrêt attaqué relatives à ses dettes.
Il résulte de la déclaration fiscale 1999-2000 que celles-ci
s'élèvent effectivement à 646'851 fr.; s'il faut, certes, en
déduire la fortune brute (501'200 fr.), le solde n'en
demeure
pas moins négatif (- 145'651 fr.), ce que concède d'ailleurs
l'intéressé. Il est vrai que la valeur imposable de l'immeu-
ble (431'200 fr.) ne correspond qu'aux 80% de son estimation

fiscale (539'000 fr.); le résultat global ne s'en trouve pas
modifié pour autant, car la fortune brute obtenue reste, en
toute hypothèse, inférieure au passif, qu'on tienne compte
du
mobilier à sa valeur imposable (+ 70'000 = 609'000 fr.) ou à
sa valeur actuelle (+ 90'000 = 629'000 fr.). Quant à l'allé-
gation selon laquelle la valeur vénale de la villa serait en
réalité supérieure à 700'000 fr., elle est nouvelle, partant
irrecevable (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39).

b) Le recourant qualifie d'arbitraire la décision
attaquée, en tant qu'elle retient que "les intérêts hypothé-
caires (sont) impayés". Mais, sur ce point, ses explications
sont nouvelles, de sorte qu'elles ne sauraient être prises
en
considération (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39).

c) C'est encore sans arbitraire que l'autorité pré-
cédente a pu dire que le recourant n'avait pas établi avoir
acquitté sa dette auprès de la compagnie d'assurances
Secura;
en effet, la radiation de cette poursuite pouvait tout aussi
bien s'expliquer par son retrait (cf. art. 10 in fine Oform;
RS 281.31). La pièce que le recourant produit à cet égard, à
savoir une lettre de la poursuivante confirmant le paiement,
ne lui est d'aucun secours, puisqu'elle est nouvelle (ATF
119
II 6 consid. 4a p. 7). Et l'acte de recours n'indique pas de
dispositions légales qui eussent imposé à la cour cantonale
de l'interpeller à ce sujet (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF
118
Ia 112 consid. 2c p. 118).

d) La nouvelle réglementation sur l'admission des
nova veut "éviter à temps la déclaration de faillite, alors
même que la viabilité de l'entreprise débitrice ne saurait
être déniée d'emblée" (FF 1991 III 130/131). Un diagnostic
sûr de l'entreprise dépend, notamment, de l'état des livres
et de l'appréciation des actifs (Gilliéron, Insolvabilité et
insuffisance d'actif des entreprises - prévention et
remèdes,
in: RSDA 1990, p. 93 ch. IV/a). Or, en l'espèce, l'autorité

cantonale n'a pu que constater que le recourant n'indiquait
pas quelle était son activité et n'avait produit aucun bilan
ni extrait de comptabilité permettant d'apprécier la valeur
de ses actifs et passifs. Ce motif, en soi pertinent (arrêt
5P.398/1997, précité), n'est nullement réfuté (art. 90 al. 1
let. b OJ). De fait, les données les plus récentes
concernant
la situation financière du recourant résultent uniquement de
sa déclaration d'impôt 1999-2000 et ne concernent ainsi que
les gains réalisés en 1998. Vu l'indigence des éléments
qu'il
a fournis quant à la viabilité de ses activités
commerciales,
l'appréciation des magistrats cantonaux ne saurait être
taxée
d'arbitraire.

5.- En conclusion, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
avec suite de frais et dépens à la charge de son auteur
(art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).

L'effet suspensif ayant été accordé, la faillite du
recourant prend date à compter du présent arrêt (ATF 118 III
37 consid. 2b p. 39 et la jurisprudence citée).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Dit que la faillite de S.________ prend effet le
4 janvier 2000 à 9 h. 30.

3. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.,
b) une indemnité de 2'000 fr. à payer
à l'intimée à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud et aux Offices des pour-
suites de Lausanne-Est et Lausanne-Ouest.

__________

Lausanne, le 4 janvier 2000
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.323/1999
Date de la décision : 04/01/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-04;5p.323.1999 ?
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