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03/01/2000 | SUISSE | N°K.44/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 janvier 2000, K.44/99


«AZA»
K 44/99 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Borella et Ferrari;
Wagner, Greffier

Arrêt du 3 janvier 2000

dans la cause

P. , Châtelaine, recourante,

contre

Mutuelle Valaisanne, rue du Nord 5, Martigny, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- Par décision du 19 novembre 1998, la Mutuelle
Valaisanne a levé l'opposition formée par P. à un
commandement de payer pour des cotisations arriérées de


914 fr., avec intérêts de retard de 5 %, ainsi que pour des
frais de rappel d'un montant de 80 fr.

Par décision du 30 novembr...

«AZA»
K 44/99 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Borella et Ferrari;
Wagner, Greffier

Arrêt du 3 janvier 2000

dans la cause

P. , Châtelaine, recourante,

contre

Mutuelle Valaisanne, rue du Nord 5, Martigny, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- Par décision du 19 novembre 1998, la Mutuelle
Valaisanne a levé l'opposition formée par P. à un
commandement de payer pour des cotisations arriérées de
914 fr., avec intérêts de retard de 5 %, ainsi que pour des
frais de rappel d'un montant de 80 fr.

Par décision du 30 novembre 1998, la caisse a rejeté
l'opposition formée par P. contre cette décision et
déclaré que «le motif de votre résiliation ne peut pas être
considéré comme valable», cette dernière étant soumise à
l'assurance obligatoire des soins.

B.- Par jugement du 16 mars 1999, le Tribunal adminis-
tratif de la République et canton de Genève a admis par-
tiellement le recours formé par P. contre cette
décision, annulé celle-ci en tant qu'elle met à la charge
de P. des intérêts moratoires de 5 %, et dit que la
poursuite est définitivement levée pour le solde, soit
914 fr. représentant les primes impayées et 80 fr. les
frais de rappel.

C.- Par écrit daté du 9 avril 1999, P. inter-
jette recours de droit administratif contre ce jugement.
La caisse Mutuelle Valaisanne conclut au rejet du
recours. Elle demande que des intérêts moratoires de 5 %
dès le 15 octobre 1998 soient mis à la charge de

P. .

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer
le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurispru-
dence admet que les conclusions et les motifs résultent im-
plicitement du mémoire de recours; il faut cependant pou-
voir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à
tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et
quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part.
Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente,

mais elle doit se rapporter au litige en question. Le sim-
ple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué
ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des
motifs, même implicites, le recours de droit administratif
est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant
ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF
123 V 336 consid. 1a et les références).

b) L'écriture du 9 avril 1999 ne contient aucune con-
clusion, même implicite. En effet, la recourante, qui se
réfère à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Ci-
toyen, «demande à obtenir UN STATUT D'OBJECTION DE CONS-
CIENCE, afin d'obtenir la liberté de gérer (sa) vie, (sa)
santé, selon (sa) conscience». On ignore donc ce qu'elle
demande en lieu et place du jugement du 16 mars 1999. Le
recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

2.- L'intimée n'a pas interjeté recours de droit admi-
nistratif contre le jugement cantonal dans le délai légal
de trente jours (art. 106 al. 1 OJ). Elle ne pouvait donc
que proposer l'irrecevabilité ou le rejet, en tout ou par-
tie, du recours, mais elle n'avait plus la faculté de pren-
dre des conclusions indépendantes. La procédure du recours
de droit administratif ne connaît pas, en effet, l'institu-
tion du recours joint. Aussi bien sa conclusion réclamant
des intérêts moratoires de 5 % dès le 15 octobre 1998 sur
les cotisations arriérées est-elle irrecevable (ATF
124 V 155 consid. 1, et la référence).

3.- La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. La conclusion de l'intimée réclamant des intérêts mo-
ratoires de 5 % dès le 15 octobre 1998 sur les cotisa-
tions arriérées est irrecevable.

III. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont couverts par
l'avance de frais de 500 fr. qu'elle a versée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif de la République et canton de
Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 janvier 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.44/99
Date de la décision : 03/01/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-03;k.44.99 ?
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