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03/01/2000 | SUISSE | N°I.415/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 janvier 2000, I.415/99


«AZA»
I 415/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Borella et Ferrari;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 3 janvier 2000

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue
Bel-Air 3, Saignelégier, recourant,

contre

B.________, intimé, représenté par V.________, avocat,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- B.________ est au bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité d'ébéniste. En outre, il a entrepris un appren

-
tissage de charpentier auquel il a dû toutefois mettre un
terme après quelques semaines.

Depuis 1997, il est atteint d'une mal...

«AZA»
I 415/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Borella et Ferrari;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 3 janvier 2000

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue
Bel-Air 3, Saignelégier, recourant,

contre

B.________, intimé, représenté par V.________, avocat,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- B.________ est au bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité d'ébéniste. En outre, il a entrepris un appren-
tissage de charpentier auquel il a dû toutefois mettre un
terme après quelques semaines.

Depuis 1997, il est atteint d'une maladie cutanée qui
l'empêche d'exercer une profession entraînant une contrain-
te mécanique importante au niveau des mains. Le 2 juin
1997, il a requis une mesure de réadaptation d'ordre pro-
fessionnel de l'assurance-invalidité sous la forme d'un
reclassement dans une nouvelle profession. Il souhaitait
que l'assurance-invalidité prenne en charge une formation
de pianiste et de professeur de piano dispensée par l'Ecole
de Jazz X.________.
Par décision du 7 juillet 1998, l'Office de l'assu-
rance-invalidité du canton du Jura a refusé de prendre en
charge la formation envisagée.

B.- Par jugement du 18 mai 1999, le Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura a admis le recours formé
contre cette décision par B.________, lequel concluait à la
prise en charge de la formation envisagée au titre d'une
mesure de reclassement professionnel de l'assurance-inva-
lidité.

C.- L'office AI interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant à la confirmation de sa décision du 7 juillet
1998.
B.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du
recours. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) propose l'admission du recours.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi

que les principes jurisprudentiels applicables au présent
cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.- Dans sa réponse au recours de droit administratif,
l'intimé indique avoir échoué à l'examen théorique de
l'Ecole de Jazz X.________. En revanche, il a réussi, le
25 août 1999, l'examen d'entrée en section professionnelle
de l'Ecole de Jazz Z.________, dont les frais d'écolage et
les perspectives offertes par l'obtention du diplôme de fin
d'études sont équivalents à ceux de l'Ecole de Jazz
X.________.
Dans la mesure où la formation entreprise par l'intimé
au mois d'août 1999 est comparable à la formation - dispen-
sée par l'Ecole de Jazz X.________ - au sujet de laquelle
la juridiction cantonale s'est prononcée, il y a lieu
d'examiner si ce genre de formation doit être pris en
charge au titre des mesures d'ordre professionnel de
l'assurance-invalidité.

3.- En l'espèce, il ressort des pièces produites par
l'intimé que la formation dispensée par Z.________ est
d'une durée de quatre ans. Comme le relève justement l'OFAS
dans sa détermination sur le recours, la formation dont la
prise en charge est requise englobe la période
d'enseignement préprofessionnel suivi par l'intimé à
l'Ecole de Jazz X.________ du mois d'octobre 1997 jusqu'à
l'été 1999. Ainsi, la mesure de réadaptation requise vise
une formation s'étendant sur une période de six ans au
moins. Par ailleurs, comme l'atteste le directeur de
Z.________, l'obtention du diplôme professionnel de cette
école offre des débouchés identiques à ceux qui sont
ouverts aux diplômés d'un conservatoire comme celui de
Y.________, mais dans les domaines du jazz et de la musique
actuelle. Compte tenu de son niveau et des perspectives de
rémunération qu'elle offre, la formation dont la prise en

charge est requise n'a dès lors pas le caractère d'une
mesure simple et adéquate (ATF 121 V 260 consid. 2c,
110 V 102 consid. 2), en comparaison avec la profession
apprise et exercée avant la survenance de l'invalidité. Par
ailleurs, l'existence du caractère simple et adéquat doit
être niée également eu égard aux coûts prévisibles. En
effet, contrairement à ce que semblent croire les premiers
juges, ces coûts ne comprennent pas seulement les frais
d'écolage, mais englobent également le versement d'une
indemnité journalière (art. 22 ss LAI) et d'un supplément
de réadaptation (art. 25 LAI) en relation avec l'exécution
de la mesure de réadaptation. Etant donné la durée de la
formation envisagée, les frais prévisibles excèdent donc
les coûts que l'assurance-invalidité est tenue de prendre
en charge au titre des mesures de reclassement dans une
nouvelle profession.
Cela étant, l'office recourant était fondé, par sa
décision du 7 juillet 1998, à refuser la prise en charge
des coûts de la formation professionnelle envisagée par
l'intimé. Le recours se révèle ainsi bien fondé.

4.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). Dans cette mesure, la requête de l'intimé
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est
sans objet.
En revanche, elle est bien fondée, dans la mesure où
elle tend à la prise en charge des honoraires de son avocat
(art. 152 OJ) : les conclusions de l'intimé n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec et, sur le vu des pièces du dos-
sier, l'état de besoin est établi. Enfin, l'assistance d'un
avocat était justifiée par la relative complexité des pro-
blèmes juridiques qui se posaient en l'espèce. Cependant,
selon l'art. 152 al. 3 OJ, si l'intimé peut rembourser
ultérieurement la caisse, il est tenu de le faire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal canto-
nal de la République et canton du Jura du 18 mai 1999
est annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de
Me V.________ sont fixés à 2000 fr. pour la procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du tribu-
nal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal de la République et canton du Jura,
Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 3 janvier 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.415/99
Date de la décision : 03/01/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-03;i.415.99 ?
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