«AZA»
I 376/99 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer, Borella et Ferrari; von
Zwehl, Greffière
Arrêt du 3 janvier 2000
dans la cause
B.________, recourant, représenté par son père,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
C o n s i d é r a n t :
que B.________ souffre depuis sa naissance d'une
infirmité motrice cérébrale;
que le 16 juin 1998, son père a présenté une demande
de subsides pour la fréquentation par l'enfant de l'école
X.________, motif pris que son handicap ne lui permettait
pas de suivre le programme ordinaire d'un cycle d'orienta-
tion public;
que par décision du 15 juillet 1998, l'Office de l'as-
surance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'offi-
ce) a rejeté la demande dans la mesure où cette école ne
pouvait pas faire l'objet d'une reconnaissance comme école
spéciale au sens de l'assurance-invalidité;
qu'en effet, selon l'autorisation de la Direction
cantonale de l'instruction publique, celle-ci, bien que
privée, déployait son activité à l'instar d'une école pu-
blique;
que par jugement du 16 avril 1999, la Commission can-
tonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidité (ci-après : la commission)
a rejeté le recours formé par B.________ contre la décision
de l'office;
que le prénommé, représenté par son père, interjette
recours de droit administratif contre ce jugement dont il
requiert l'annulation, en concluant implicitement à l'allo-
cation de subsides;
que l'office conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé;
que le litige porte sur l'octroi de subsides pour la
formation scolaire spéciale des assurés au sens de
l'art. 19 LAI;
que les premiers juges ont correctement exposé les
dispositions légales et réglementaires, ainsi que les prin-
cipes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce, de sor-
te qu'il peut y être renvoyé;
que selon une jurisprudence constante, un droit à des
subsides pour la formation scolaire spéciale est exclu
lorsque l'établissement pour la fréquentation duquel ces
subsides sont demandés n'a pas été reconnu comme école spé-
ciale, effectivement et formellement, selon la procédure
prévue à cet effet par l'ordonnance du 11 septembre 1972
sur la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance-
invalidité [ORESp; RS 831.232.41] (ATF 109 V 15 consid. 2a
in fine et les références);
qu'en l'occurrence, il est établi que l'école
X.________ n'a été reconnue ni par l'OFAS, ni par l'au-
torité cantonale genevoise compétente (cf. également arrêt
non publié M. du 7 juillet 1999 [I 587/98]);
que par conséquent, indépendamment du fait que l'en-
seignement prodigué par cet établissement serait parfaite-
ment adapté aux atteintes dont souffre le recourant, c'est
à juste titre que l'office et la commission ont refusé
d'accorder les subsides sollicités;
que le recours se révèle ainsi manifestement mal fon-
dé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances :
Le Juge présidant la IIe Chambre :
La Greffière :