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03/01/2000 | SUISSE | N°I.375/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 janvier 2000, I.375/99


«AZA»
I 375/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Borella et Ferrari;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 3 janvier 2000

dans la cause

C.________, recourante, représentée par G.________, avocat,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- C.________ a travaillé en qualité d'employée
d'administration auprès de l'Office des oeuvres sociales de
X.________. Souffrant de douleurs do

rsales et de troubles
dépressifs, elle a requis l'octroi d'une rente d'invalidité
au mois de juillet 1994.

Après avoir recu...

«AZA»
I 375/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Borella et Ferrari;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 3 janvier 2000

dans la cause

C.________, recourante, représentée par G.________, avocat,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- C.________ a travaillé en qualité d'employée
d'administration auprès de l'Office des oeuvres sociales de
X.________. Souffrant de douleurs dorsales et de troubles
dépressifs, elle a requis l'octroi d'une rente d'invalidité
au mois de juillet 1994.

Après avoir recueilli divers renseignements médicaux,
l'Office AI du canton de Berne a accordé à l'assurée, à
partir du 1er septembre 1994, une demi-rente d'invalidité
fondée sur un degré d'incapacité de gain de 55 % (décision
du 5 septembre 1995).
Dans le cadre d'une procédure de révision de cette
prestation, l'administration a recueilli de nouveaux ren-
seignements médicaux, en particulier des rapports des doc-
teurs P.________, médecin traitant et spécialiste en
médecine interne (du 10 septembre 1996), K.________,
spécialiste en médecine interne et médecin-conseil de la
Caisse d'assurance du personnel de X.________ (du 25 avril
1996) et H.________, spécialiste en psychiatrie et psycho-
thérapie (du 9 janvier 1997).
Par décision du 11 juin 1997, l'office AI a maintenu
le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité, motif
pris que l'invalidité ne s'était pas modifiée au point
d'influencer le droit à la rente.

B.- C.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Berne. En cours
d'instance, elle a produit un nouveau rapport du docteur
P.________, du 12 août 1997.
Dans son mémoire de réponse au recours, l'office AI a
indiqué avoir annulé la décision entreprise et confié une
expertise aux médecins de la Clinique et Policlinique de
rhumatologie de l'Hôpital Z.________. La juridiction canto-
nale a pris acte de l'annulation de la décision litigieuse
et a radié l'affaire du rôle.
Les experts ont déposé leur rapport le 22 décembre
1997. Par une nouvelle décision, du 10 septembre 1998,
l'office AI a derechef maintenu le droit de l'assurée à une
demi-rente d'invalidité.
Saisi d'un recours contre cette décision, le tribunal
administratif l'a rejeté par jugement du 4 mai 1999.

C.- C.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité dès le 8 février 1996. A l'appui de
ses conclusions, elle produit un rapport du docteur
W.________, spécialiste en médecine interne, du 9 juin
1999.
L'office intimé conclut au rejet du recours. De son
côté, l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi
que les principes jurisprudentiels applicables au présent
cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.- a) En l'espèce, tant le docteur P.________
(rapports des 10 septembre 1996 et 12 août 1997) que le
docteur K.________ (rapport du 25 avril 1996) sont d'avis
que l'état de santé de la recourante s'est notablement
aggravé depuis le 5 septembre 1995 - date de la décision
initiale d'octroi d'une demi-rente -, au point d'entraîner
une incapacité totale de travail. De leur côté, le docteur
H.________ (rapport du 9 janvier 1997) et les experts de
l'Hôpital Z.________ (rapport du 22 décembre 1997) nient
toute péjoration des troubles au regard de la situation
régnant en 1995, et indiquent une capacité résiduelle de
travail de 50 %.

b) La juridiction cantonale a écarté les rapports des
docteurs P.________ et K.________ pour donner la préférence
aux rapports du docteur H.________ et des experts de l'Hô-
pital Z.________. Elle a considéré, en résumé, qu'en raison

de la relation de confiance établie depuis de nombreuses
années entre l'assurée et son médecin traitant, l'apprécia-
tion du docteur P.________ n'était pas dénuée d'une cer-
taine tendance à favoriser sa patiente. Quant à l'appré-
ciation du docteur K.________, elle s'appuie moins sur des
motifs purement médicaux que sur des arguments tirés des
difficultés d'organisation du service administratif, pro-
voquées par les fréquentes absences de la recourante. Au
contraire, les rapports du docteur H.________ et des
experts de l'Hôpital Z.________ sont fondés sur des
analyses détaillées de l'évolution de l'état de santé de la
prénommée, tant sur les plans clinique que radiologique et
anamnestique. Aussi les premiers juges se sont-ils fondés
sur ces appréciations médicales pour admettre que l'inva-
lidité de la recourante ne s'était pas modifiée dans une
mesure suffisante pour ouvrir droit à une rente entière.

3.- a) En présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et
indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une ap-
préciation plutôt que sur une autre. En ce qui concerne la
valeur probante d'un rapport médical, ce qui est détermi-
nant c'est que les points litigieux importants aient fait
l'objet d'une étude approfondie, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en con-
sidération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la des-
cription des interférences médicales et l'analyse de la
situation médicale soient claires et enfin que les con-
clusions de l'expert soient bien motivées (ATF 122 V 160
consid. 1c).

b) En l'espèce, les autres avis médicaux versés au
dossier ne permettent pas de mettre en cause les résultats
convaincants auxquels aboutissent le docteur H.________ et

les experts de l'Hôpital Z.________. D'une part, les appré-
ciations du docteur P.________ sont motivées de manière
succincte. Quant à l'aggravation des troubles attestée par
ce médecin, elle découle essentiellement de données sub-
jectives comme les douleurs invoquées par l'assurée.
D'autre part, le docteur K.________ se fonde essentielle-
ment sur l'augmentation des absences professionnelles de
l'assurée pour faire état d'une péjoration des troubles.
Cela étant, force est de constater que l'invalidité de
la recourante ne s'est pas modifiée dans une mesure suffi-
sante pour ouvrir droit à une rente entière entre le 5 sep-
tembre 1995 - date de l'octroi d'une demi-rente d'invali-
dité - et le 11 juin 1997, date de la décision litigieuse.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le
recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Berne, Cour des af-
faires de langue française, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 3 janvier 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.375/99
Date de la décision : 03/01/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-01-03;i.375.99 ?
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