126 III 187
32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1999
dans la cause P. contre Société immobilière X. et C. (recours en
réforme)
La famille de P. exploite depuis 1947, au bénéfice d'un bail à
ferme, un domaine appartenant à la société immobilière X. Selon acte
notarié du 13 novembre 1997, cette société a été dissoute et est
entrée en liquidation, ses immeubles devant alors être transférés à
son unique actionnaire.
P. a ouvert action devant le Président du Tribunal civil du
district d'Yverdon, concluant à ce qu'il soit reconnu fondé à exercer
son droit de préemption sur le transfert immobilier conclu entre la
société
Extrait des considérants:
2.- Les juges cantonaux ont rejeté l'action du recourant au motif
que le transfert du domaine en cause - de la société immobilière à
son unique actionnaire - ne pouvait être qualifié matériellement ou
économiquement de vente. Ils se sont référés pour le surplus au
jugement de première instance qui constatait clairement que le
transfert litigieux ne constituait pas un cas de préemption.
Le recourant dénonce la violation de l'art. 47 de la loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11)
ainsi que de l'art. 216c al. 1 CO. Il soutient qu'on est en présence
d'un cas de préemption, car il s'agirait d'un transfert d'immeuble à
titre onéreux.
a) Dans la mesure où il s'appuie sur des faits qui ne ressortent
pas de l'arrêt cantonal, ni du jugement de première instance dont
l'arrêt attaqué dit faire sien l'état de fait en son entier, le
recours est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ). Ainsi la Cour de
céans ne peut notamment pas prendre en considération l'argumentation
du recourant fondée sur certains passages cités de l'acte notarié du
13 novembre 1997 et sur les bilans de la société immobilière.
b) L'art. 47 LDFR prévoit le droit de préemption du fermier. Le
message à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier
rural et de loi fédérale sur la révision partielle du code civil
(droits réels immobiliers) et du code des obligations (vente
d'immeubles) du 19 octobre 1988 (FF 1988 III 889, spéc. p. 960)
précise que la définition du cas de préemption prévu à l'art. 216c CO
s'applique au droit foncier rural. Aux termes de l'art. 216c al. 1
CO, le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de
l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique
équivalant économiquement à une vente. L'art. 216c al. 2 CO précise
toutefois que ne constituent notamment pas des cas de préemption
l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et
l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique. Il en va de
même, selon le message précité (p. 1017), des actes pour lesquels
l'aliénateur ne reçoit pas de contre-prestation pécuniaire, par
exemple des transferts de propriété fondés sur le droit des régimes
matrimoniaux et des sociétés.