Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ et art. 103 let. b OJ, art. 7 al. 1 et 17 al. 2 LSEE, art. 8 CEDH; autorisation du regroupement familial ultérieur. Qualité pour recourir du Département fédéral de justice et police (consid. 1a et b). Un étranger qui est marié avec un citoyen suisse et ne dispose que d'une autorisation annuelle de séjour (art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE) n'a aucun droit au regroupement familial en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE. La question de savoir si un tel droit résulte de l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée des intérêts (consid. 2 et 3).