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17/12/1999 | SUISSE | N°4C.264/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 décembre 1999, 4C.264/1999


126 III 25

7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 décembre 1999
dans la cause M. contre Banque X. (recours en réforme)
A.- Le 12 décembre 1991, la société Z., ayant son siège en France,
a ouvert un compte auprès d'une banque de ce pays (ci-après: la
Banque X. ou la banque). Le compte était assorti d'une "autorisation
de découvert" de 750 000 FF au maximum.
Simultanément, M., domicilié à Genève, a signé un engagement de
caution solidaire sans limitation de durée, au bénéfice de la Banque
X., pour garantir les engag

ements de Z. correspondant à
l'autorisation de découvert à hauteur de 750'000 FF en capital,
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126 III 25

7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 décembre 1999
dans la cause M. contre Banque X. (recours en réforme)
A.- Le 12 décembre 1991, la société Z., ayant son siège en France,
a ouvert un compte auprès d'une banque de ce pays (ci-après: la
Banque X. ou la banque). Le compte était assorti d'une "autorisation
de découvert" de 750 000 FF au maximum.
Simultanément, M., domicilié à Genève, a signé un engagement de
caution solidaire sans limitation de durée, au bénéfice de la Banque
X., pour garantir les engagements de Z. correspondant à
l'autorisation de découvert à hauteur de 750'000 FF en capital,
accessoires en sus.
Durant l'été 1992, le débit du compte a largement dépassé le
plafond de 750 000 FF. Consciente des difficultés rencontrées par Z.,
la banque l'a autorisée, à bien plaire, à augmenter son débit au-delà
de cette limite jusqu'à la miaoût 1992. Dès le milieu du mois d'août
Extrait des considérants:
3.- a) Le contrat de garantie conclu entre les parties relève du
droit suisse, pays dans lequel le garant a sa résidence habituelle
(art. 117 al. 1, 2 et 3 let. e de la loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international privé [LDIP; RS 311.0]). Il doit être
qualifié de cautionnement au sens de l'art. 492 al. 1 CO.
La caution invoque la compensation avec une créance du débiteur
principal contre le créancier.
Pour déterminer le droit applicable à la compensation, la cour
cantonale a cru devoir appliquer l'art. 148 al. 2 LDIP. Elle a
cependant perdu de vue que cette disposition ne concerne que la
compensation entre des créances qui ne découlent pas d'un même
contrat (KELLER/GIRSBERGER, IPRG-Kommentar, n. 38 ad art. 148). En
effet, dans le cas contraire, les créances antagonistes relèvent
nécessairement du même droit, de sorte que la règle de l'art. 148 al.
2 LDIP n'est d'aucune utilité et que l'on peut aussi bien s'en tenir
à la règle générale selon laquelle le droit qui régit une créance en
régit également l'extinction (art. 148 al. 1 LDIP).
En l'espèce, un contrat a été conclu en France entre une société
française et une banque française; il n'est pas douteux que cette
relation contractuelle relève du droit français. A la créance en
remboursement de la banque contre la société, le recourant entend
opposer la créance en dommages-intérêts de la société contre la
banque, les deux créances découlant des obligations nées du même
contrat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.264/1999
Date de la décision : 17/12/1999
1re cour civile

Analyses

Cautionnement; compensation. Droit applicable à la compensation entre des créances découlant d'un même contrat (art. 148 LDIP; consid. 3a). La caution ne peut pas invoquer elle-même la compensation à la place du débiteur principal. Peut-elle, par application analogique des art. 502 al. 2 et 121 CO, refuser sa prestation si le débiteur principal a renoncé à une créance compensatrice après que la caution s'est engagée et sans le consentement de celle-ci? Question laissée ouverte en l'es pèce, la caution ayant consenti à la renonciation (consid. 3b et c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-12-17;4c.264.1999 ?
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