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06/12/1999 | SUISSE | N°6P.139/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 1999, 6P.139/1999


126 IV 1

1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 décembre
1999 dans la cause X. contre Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- X., né en 1946, a été condamné à plusieurs reprises en Suisse
pour des infractions contre la vie, la liberté, l'intégrité sexuelle
et le patrimoine. Sa première condamnation remonte à 1966; depuis
lors, il a principalement subi les condamnations suivantes:
a) le 16 juin 1970, le Tribunal de district de Porrentruy l'a
condamné à 3 ans de réclusion et a suspend

u la peine au profit d'une
hospitalisation selon l'art. 15 CP alors en vigueur;
Considérant e...

126 IV 1

1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 décembre
1999 dans la cause X. contre Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- X., né en 1946, a été condamné à plusieurs reprises en Suisse
pour des infractions contre la vie, la liberté, l'intégrité sexuelle
et le patrimoine. Sa première condamnation remonte à 1966; depuis
lors, il a principalement subi les condamnations suivantes:
a) le 16 juin 1970, le Tribunal de district de Porrentruy l'a
condamné à 3 ans de réclusion et a suspendu la peine au profit d'une
hospitalisation selon l'art. 15 CP alors en vigueur;
Considérant en droit:
2.- b) Le recourant soutient qu'en vertu des art. 45 ch. 6, 73 et
75 CP, la dernière mesure d'internement, ordonnée en 1974, est
absolument prescrite.
En principe, les mesures de sûreté ne se prescrivent pas (MARTIN
KILLIAS, Précis de droit pénal général, Berne 1998, p. 283; LOGOZ,
Partie générale, 2ème éd., Neuchâtel-Paris 1976, art. 73 CP no 4).
Selon l'art. 45 ch. 6 CP, lorsque cinq ans se seront écoulés dès la
condamnation, l'ordre de réintégration ou l'interruption de la mesure
sans qu'exécution s'ensuive ou se poursuive et que la mesure ne
s'impose plus, le juge décidera si et dans quelle mesure les peines
non subies seront exécutées. Le délai est de dix ans en cas
d'internement; celui-ci ne sera plus exécuté si la peine est
prescrite.
Cette dernière phrase instaure une sorte de prescription de la
mesure; si la peine est prescrite, la mesure devient caduque.
Certains auteurs estiment que cette quasi-prescription ne s'applique
qu'à l'internement au sens de l'art. 42 CP (SCHULTZ, Einführung in
den Allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. II, 4ème éd. Berne 1982,
p. 148; TRECHSEL, Kurzkommentar, 2éme éd. Zurich 1997, art. 45 no 11;
contra: LOGOZ, op. cit., art. 45 no 6).
L'art. 45 ch. 6 CP règle la manière de procéder lorsqu'une mesure
n'a pas pu être exécutée pendant un temps assez long. L'ancien droit
contenait pour chaque mesure une disposition sur la
quasi-prescription; la mesure devenait caduque et seule la peine
devait être exécutée si elle n'était pas prescrite. Ce système s'est
révélé insatisfaisant lorsque le motif de la mesure subsistait sans
changement. C'est pourquoi l'art. 45 ch. 6 CP prévoit que le juge
devra examiner, pour chaque mesure, si elle est encore nécessaire;
dans la négative, il décidera si la peine doit encore être exécutée
en tout ou en partie (FF 1965 I 569 ss, 585).
Dans leur ancienne teneur, les art. 43 et 44 CP prévoyaient en
effet que tout renvoi dans une maison d'éducation au travail (art. 43
ch. 7 aCP) et tout internement dans un asile pour buveurs (art. 44
ch. 6 aCP) n'ayant pas été mis à exécution pendant 5 ans ne pouvait
plus


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.139/1999
Date de la décision : 06/12/1999
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 43 et 45 ch. 6 CP; internement des délinquants anormaux, prescription. L'art. 45 ch. 6 2ème phrase CP instaure une sorte de prescription de la mesure d'internement, en ce sens que, si la peine est prescrite, la mesure devient caduque. Cette règle de la quasi-prescription ne vaut que pour l'internement au sens de l'art. 42 CP; elle ne s'applique pas à l'internement au sens de l'art. 43 CP (consid. 2b et c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-12-06;6p.139.1999 ?
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