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24/11/1999 | SUISSE | N°1P.312/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 novembre 1999, 1P.312/1999


126 I 15

3. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 24 novembre
1999 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud
(recours de droit public)
N. a été condamnée le 12 janvier 1999 par le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne à une peine de douze mois de
réclusion pour diverses infractions contre le patrimoine. Elle a
recouru contre ce jugement, en se plaignant notamment du fait qu'une
déposition à décharge d'un témoin entendu pendant l'audience de
jugement n'avait pas été transcrite dans un procès

-verbal par le
Tribunal correctionnel. Par arrêt du 12 février 1999, la Cour de
cassati...

126 I 15

3. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 24 novembre
1999 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud
(recours de droit public)
N. a été condamnée le 12 janvier 1999 par le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne à une peine de douze mois de
réclusion pour diverses infractions contre le patrimoine. Elle a
recouru contre ce jugement, en se plaignant notamment du fait qu'une
déposition à décharge d'un témoin entendu pendant l'audience de
jugement n'avait pas été transcrite dans un procès-verbal par le
Tribunal correctionnel. Par arrêt du 12 février 1999, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce
pourvoi. Agissant par la voie du recours de droit public, N. a
demandé au Tribunal fédéral l'annulation de cet arrêt. Invoquant les
art. 4 Cst. et 6 CEDH, elle se plaignait notamment d'une violation du
droit d'être entendu.
Extrait des considérants:
2.- Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier
lieu, la recourante reproche aux juridictions cantonales d'avoir
violé le droit d'être entendu, tel qu'il découle de l'art. 4 Cst., en
omettant de tenir un procès-verbal des déclarations du témoin A.
a) La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en
oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale,
dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de
l'arbitraire. Lorsque la protection accordée par le droit cantonal
est inférieure ou équivalente aux garanties minimales déduites de
l'art. 4 Cst., dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect,
le justiciable peut invoquer celles-ci directement. La recourante ne
se plaignant pas de la violation de règles du droit cantonal de
procédure régissant son droit d'être entendue, c'est à la lumière de
l'art. 4 Cst. qu'il convient d'examiner son grief (ATF 125 I 257
consid. 3a; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 122 I 109 consid. 2a
et les arrêts cités).
aa) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst. comprend, de
manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l'administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 I 49 consid. 3a,
241 consid. 2; 122 I 109 consid. 2a; 114 Ia 97 consid. 2a et les
références citées). Selon la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral des assurances, le droit d'être entendu tiré de l'art. 4 Cst.
confère également aux parties le droit d'obtenir que les déclarations
de parties, de témoins ou d'experts qui sont importantes pour l'issue
du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans
leur teneur essentielle (ATF 124 V 389 consid. 3a et 4, commenté par
BERNARD ABRECHT in JdT 1999 I p. 78). Ainsi établie dans le domaine
de la procédure administrative, cette règle est également pertinente
en procédure pénale, où le droit d'être entendu a une portée tout à
fait générale (cf. ATF 116 Ia 455 consid. 3/cc; 101 Ia 292 consid.
1d; GÉRARD PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne,
1994, p. 203 ss). La transcription des déclarations importantes pour
l'issue du litige vise notamment à permettre aux parties de
participer à l'administration de la preuve testimoniale et, surtout,
de se prononcer sur


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.312/1999
Date de la décision : 24/11/1999
1re cour de droit public

Analyses

Art. 4 Cst.; droit d'être entendu; verbalisation des témoignages importants. Droit des parties à une procédure pénale d'exiger que les déclarations de témoins, importantes pour l'issue du litige et faites pendant l'audience de jugement, soient consignées dans un procès-verbal.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-11-24;1p.312.1999 ?
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