Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 272 al. 1 ch. 3 et 273 al. 1 LP; autorisation de séquestre, fourniture de sûretés pour les dommages causés par un séquestre injustifié. Pour pouvoir obtenir le séquestre, le créancier doit rendre vraisemblable que les biens formellement au nom de tiers appartiennent au débiteur (consid. 4). Les sûretés auxquelles le créancier séquestrant peut être astreint se calculent en fonction du dommage éventuel causé par le séquestre. A cet effet, il est nécessaire de savoir si le séquestre a porté et, le cas échéant, de connaître le montant effectivement séquestré (consid. 5).