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10/11/1999 | SUISSE | N°6S.479/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 1999, 6S.479/1999


125 IV 260

40. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10
novembre 1999 dans la cause Y. c. Ministère public du canton de
Vaud(pourvoi en nullité)
A.- Par jugement du 20 novembre 1998, le Tribunal correctionnel
du district de Lausanne a condamné Y., né Z., pour abus de confiance,
escroquerie et abus qualifié de cartes-chèques et de cartes de
crédit, à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de six
cent soixante-sept jours de détention préventive, peine partiellement
complémentaire à une peine de septan

te-cinq jours d'emprisonnement
prononcée en 1996.
Par le même jugement, l'épouse de Y., d...

125 IV 260

40. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10
novembre 1999 dans la cause Y. c. Ministère public du canton de
Vaud(pourvoi en nullité)
A.- Par jugement du 20 novembre 1998, le Tribunal correctionnel
du district de Lausanne a condamné Y., né Z., pour abus de confiance,
escroquerie et abus qualifié de cartes-chèques et de cartes de
crédit, à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de six
cent soixante-sept jours de détention préventive, peine partiellement
complémentaire à une peine de septante-cinq jours d'emprisonnement
prononcée en 1996.
Par le même jugement, l'épouse de Y., dame Y., a été libérée du
chef d'accusation d'abus qualifié de cartes-chèques et de cartes de
crédit, faute d'intention.
B.- Par arrêt du 13 janvier 1999, dont les considérants ont été
communiqués aux parties le 10 juin 1999, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Y. d'une part, et
celui du Ministère public d'autre part.
En bref, il en ressort les éléments suivants:
Considérant en droit:
1.- [recevabilité]
2.- Le recourant conteste les infractions retenues à son encontre
relativement aux cartes de crédit.
L'art. 148 CP, adopté lors de la modification du Code pénal et du
Code pénal militaire relative aux infractions contre le patrimoine et
faux dans les titres du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er
janvier 1995 (RO 1994 p. 2294 et 2309), dispose à son alinéa 1 que
"celui qui, quoiqu'insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû,
aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une
carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue
et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme
d'émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l'organisme
d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que
l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni de
l'emprisonnement pour cinq ans au plus." L'alinéa 2 de cette
disposition précise que "si l'auteur fait métier de tels actes, la
peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour
trois mois au moins."
Cette disposition a pour but de protéger l'abus de cartes-chèques
ou de crédit de la part du détenteur légitime aussi bien dans un
système bipartite, soit dans les cas où l'organisme d'émission
délivre des cartes dont l'emploi n'est possible qu'auprès de ses
filiales, que dans un système tripartite, c'est-à-dire dans les cas,
beaucoup plus fréquents, où les cartes sont délivrées en vue d'être
utilisées auprès d'entreprises contractuelles tierces. Il s'agit
d'une disposition spéciale
3.- Selon les constatations cantonales, le recourant, tout en se
sachant insolvable, a régulièrement employé diverses cartes de crédit
et, de la sorte, a porté atteinte aux intérêts patrimoniaux des
organismes qui les lui avaient délivrées. Sauf pour le cas de la
première carte de crédit où une escroquerie (art. 148 aCP) a été
retenue, et quoique l'arrêt attaqué ne soit pas d'une grande clarté à
cet égard, il
4.- "Credicard Gold" du Crédit Suisse
a) Prétextant le versement prochain d'un arriéré de salaire de
30'000 francs, le recourant a sollicité l'ouverture d'un compte
bancaire à cet effet et, en relation avec celui-ci, a obtenu une
carte de crédit d'une limite mensuelle de 15'000 francs. La carte de
crédit a été octroyée sur la base des déclarations écrites du
recourant mentionnant ses prétendus salaire et profession et d'une
photocopie de son passeport. Les 30'000 francs promis n'ont pas été
versés. L'organisme d'émission n'a pris aucun renseignement auprès de
tiers. Le préjudice causé se monte à plus de 51'000 francs, intérêts
compris.
b) Au titre des mesures que doit prendre l'organisme d'émission,
celui-ci doit en particulier rassembler les informations pertinentes
relatives à la solvabilité de son client avant la délivrance de la
carte (cf. SCHMID, op.cit., § 8 n. 106 et 112; HURTADO POZO, op.cit.,
§ 41 n. 1090). Le soin qu'il doit y apporter n'est pas aisé à définir
(cf. STRATENWERTH, op.cit., § 16 n. 37). De manière générale,
l'organisme d'émission doit contrôler si les conditions financières
du requérant, notamment ses revenus et sa situation patrimoniale, lui
permettront, selon toute vraisemblance, de tenir ses engagements à
son égard. Certains standards ont été développés pour éviter que des
cartes ne soient remises à des personnes insolvables, comme la
vérification du domicile, des rapports de travail, du revenu et de la
fortune, ou encore la nécessité de déposer un montant approprié
auprès de la banque (cf. SCHMID, op.cit., § 8 n. 112). L'organisme
d'émission doit non seulement apprécier les données que lui fournit
directement le requérant, mais aussi prendre des renseignements
auprès de tiers, comme l'office des poursuites, l'administration,
l'employeur ou encore la banque partenaire (cf. HANS GIGER,
Kreditkartensysteme, Zurich 1985, p. 112 s.; JOSEPH WÜRSCH, Die
Kreditkarte nach schweizerischem Privatrecht, Fribourg 1974, p. 37
s.; dans le même sens en Allemagne, cf. MICHAEL WELLER, Das
Kreditkartenverfahren, 1986, p. 142). On peut d'ailleurs observer
5.- Visa Corner Bank
Le recourant a indiqué qu'il était indépendant depuis quinze ans et
que son revenu annuel était de 130'000 francs. L'organisme d'émission
a fait contrôler l'adresse du recourant, a demandé des renseignements
auprès de l'office des poursuites, qui n'ont pas révélé de procédure
en cours, et a sollicité le résultat de la taxation fiscale de ce
dernier, que l'administration a toutefois refusé de lui fournir.
En l'espèce, le recourant ne disposait d'aucune confiance
particulière reposant sur une relation bancaire antérieure. Il n'a
pas non plus été exigé de sa part qu'il verse préalablement un dépôt
approprié
6.- Visa SBS
a) aa) Sous le nom de Y., le recourant a sollicité une carte de
crédit le 3 juin 1995, mentionnant qu'il était indépendant et que son
revenu annuel se montait à plus de 160'000 francs. Il a utilisé la
carte obtenue (carte no 1), d'une limite mensuelle de 15'000 francs,
du 27 juin 1995 au 13 décembre 1996, malgré un avis de blocage du 11
septembre 1995 et une mise en garde du 22 octobre 1995. A cette date,
le découvert était de quelque 14'000 francs. Une carte partenaire
(carte no 2) a été délivrée à l'épouse du recourant. Le découvert
total des deux cartes s'est élevé à plus de 51'000 francs, intérêts
compris.
Du 11 septembre 1995 au 8 novembre 1996, le recourant a également
utilisé une autre carte émise au nom de son épouse (carte
7.- [suite de frais]


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.479/1999
Date de la décision : 10/11/1999
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 148 CP; abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, condition objective de punissabilité. L'énoncé de l'art. 148 CP "pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte" introduit une condition objective de punissabilité (consid. 2). Mesures à prendre par l'organisme d'émission, lesquelles ont été jugées insuffisantes en l'espèce (consid. 4 à 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-11-10;6s.479.1999 ?
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