Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 87 al. 3 et 4 RAI: nouvelle demande après l'octroi d'une prestation limitée dans le temps. La jurisprudence relative à l'art. 87 al. 3 et 4 RAI concerne toujours des cas dans lesquels des prestations ont été refusées par le passé. En revanche, elle n'est pas applicable lorsqu'une prestation a été précédemment allouée, mais pour une durée limitée.