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03/11/1999 | SUISSE | N°6S.186/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 1999, 6S.186/1999


126 IV 20

4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 novembre
1999 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Fribourg
(pourvoi en nullité)
A.- Par jugement du 9 septembre 1998, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Veveyse a condamné X., pour discrimination
raciale (art. 261bis CP), à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, ordonnant par ailleurs la confiscation (art. 58
CP) de documents séquestrés durant l'enquête, à l'exception de la
correspondance avec la Chancellerie

d'Etat.
Les actes retenus à la charge de l'accusé sont, en résumé, les
suivants:
...

126 IV 20

4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 novembre
1999 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Fribourg
(pourvoi en nullité)
A.- Par jugement du 9 septembre 1998, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Veveyse a condamné X., pour discrimination
raciale (art. 261bis CP), à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, ordonnant par ailleurs la confiscation (art. 58
CP) de documents séquestrés durant l'enquête, à l'exception de la
correspondance avec la Chancellerie d'Etat.
Les actes retenus à la charge de l'accusé sont, en résumé, les
suivants:
a) X. a envoyé à diverses personnes une cinquantaine de bulletins
de commande du rapport Rudolf - un rapport établi en 1993 par le
chimiste Germar Rudolf, dans lequel ce dernier tentait, par des
analyses chimiques, de nier ou du moins de relativiser l'utilisation
de Zyklon B dans les chambres à gaz d'Auschwitz -, en y joignant un
document intitulé "Holocauste & révisionnisme, 33 questions et
réponses. Ce que vous aviez peut-être toujours désiré savoir, mais
que les médias taisent unanimement" (ci-après: "Holocauste et
révisionnisme"). Dans ce document, il niait qu'un plan ait existé ou
ait été exécuté pour la mise à mort de qui que ce soit en raison de
sa race, affirmant que ni les Juifs ni les Tsiganes n'avaient été
systématiquement exterminés et qu'il n'existait pas un seul ordre
écrit d'extermination des Juifs; il y soutenait également que le camp
d'Auschwitz faisait partie d'un vaste complexe industriel, où les
principales causes de décès étaient les épidémies de typhus, les
conditions de vie terribles et le traitement souvent barbare des
détenus.
b) X. a rédigé, signé et affiché une centaine de fois en Suisse
romande - à un moment où des débats avaient lieu en Suisse au sujet
des fonds juifs - un texte intitulé "Pour la liberté d'expression
Considérant en droit:
1.- Invoquant une violation de l'art. 261bis al. 1 CP, le
recourant conteste sa condamnation pour discrimination raciale.
a) S'agissant des deux premiers comportements reprochés au
recourant (cf. supra, let. A/a et b), la cour cantonale a déduit de
l'ATF 124 IV 121 consid. 2b que la seule différence entre les alinéas
1 à 3 de l'art. 261bis CP, d'une part, et l'alinéa 4 de cette
disposition, d'autre part, qui visent tous à sanctionner l'atteinte à
la dignité humaine, est que les alinéas 1 à 3 répriment la propagande
raciste faite en s'adressant à des tiers, alors que l'alinéa 4
réprime l'offense raciste faite en s'adressant aux personnes visées.
Elle en a conclu que l'interdiction de nier, minimiser grossièrement
ou tenter de justifier un génocide constitue aussi bien une
infraction de propagande raciste (al. 1 à 3 ) qu'une infraction de
mise en danger de la paix publique par un comportement raciste
consistant à injurier ou offenser une personne ou un groupe de
personnes (al. 4), la seule différence étant que le comportement de
l'auteur tombe sous le coup de l'alinéa 1 s'il s'adresse à des tiers
et sous le coup de l'alinéa 4 s'il s'adresse directement aux
personnes visées. Constatant que les documents incriminés n'étaient
pas destinés à être remis à des Juifs, elle a considéré que les
premiers juges avaient retenu à tort l'application de l'art. 261bis
al. 4 CP aux deux premiers comportements de l'accusé. Pour le
surplus, elle a estimé que les trois comportements reprochés à ce
dernier remplissaient les conditions de l'art. 261bis al. 1 CP.
Le recourant objecte que le comportement consistant à contester la
réalité d'un génocide constitue une infraction à l'alinéa 4 de l'art.
261bis CP et qu'il est donc exclu de le réprimer sous l'angle de
l'alinéa 1 de cette disposition, sans quoi l'alinéa 4 serait
superflu. Il conteste en outre que ses actes portent atteinte à la
dignité humaine et puissent être considérés comme des incitations à
la haine ou à la discrimination envers le peuple juif.
Il convient donc d'examiner en premier lieu si c'est à tort ou à
raison que la cour cantonale a exclu l'application de l'art. 261bis
al. 4 CP au comportement consistant à nier, minimiser grossièrement
ou tenter de justifier un génocide lorsque l'auteur ne s'est pas
adressé directement aux personnes visées.
b) Il est vrai que le passage de l'ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 123
sur lequel se fonde la cour cantonale peut donner à penser que le fait


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.186/1999
Date de la décision : 03/11/1999
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 261bis CP; discrimination raciale. Le seul fait que l'auteur se soit adressé à des tiers, et non pas directement aux personnes visées, ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 261bis al. 4 CP au comportement consistant à nier, minimiser grossièrement ou tenter de justifier un génocide. Ce qui est déterminant, c'est que l'alinéa 4 sanctionne l'atteinte directe contre des personnes déterminées, alors que les alinéas 1 à 3 répriment l'agitation raciale (consid. 1a-c). L'art. 261bis al. 4 CP est aussi applicable lorsque les propos incriminés, nonobstant le recours à une formulation interrogative, reviennent à nier un génocide ou lorsque l'auteur rabaisse le groupe de personnes visé par l'exploitation de clichés à partir d'une citation d'autrui sortie de son contexte (consid. 1d-f).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-11-03;6s.186.1999 ?
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