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29/10/1999 | SUISSE | N°2A.52/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 octobre 1999, 2A.52/1999


125 II 624

62. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 octobre
1999 dans la cause Société suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) contre Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière
de radio-télévision et Franz Weber (recours de droit administratif)
Franz Weber, président de l'association Helvetia Nostra, a
organisé, le 11 mars 1998, une conférence de presse, au cours de
laquelle il a annoncé le résultat de la récolte des signatures pour
l'initiative populaire cantonale "Sauver le pied du Jura", qui av

ait
abouti. Le journaliste de la Télévision suisse romande (TSR), présent
à la confére...

125 II 624

62. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 octobre
1999 dans la cause Société suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) contre Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière
de radio-télévision et Franz Weber (recours de droit administratif)
Franz Weber, président de l'association Helvetia Nostra, a
organisé, le 11 mars 1998, une conférence de presse, au cours de
laquelle il a annoncé le résultat de la récolte des signatures pour
l'initiative populaire cantonale "Sauver le pied du Jura", qui avait
abouti. Le journaliste de la Télévision suisse romande (TSR), présent
à la conférence de presse, a interviewé Franz Weber. Mais la TSR n'a
diffusé ni cette interview ni n'a relaté la nouvelle de
l'aboutissement de cette initiative dans son émission d'actualités
régionales "Vaud-Région" du 11 mars 1998.
Le 12 mars 1998, l'association Helvetia Nostra a diffusé un
communiqué de presse intitulé "L'initiative `Sauver le pied du Jura':
19'650 signatures!". Mais la TSR n'a fait aucune mention de cette
information.
Le 3 juillet 1998, Franz Weber a porté plainte contre la TSR auprès
de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de
radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte), avec l'appui de
vingt-sept cosignataires. Il se plaignait de ce qu'un événement
important de la vie politique vaudoise ait été passé sous silence par
la TSR, sans toutefois contester une émission en particulier. Le 7
juillet 1998, il a déposé une écriture complémentaire.
Par décision du 22 octobre 1998, l'Autorité de plainte a admis la
plainte dans la mesure où elle était recevable et constaté que
l'émission "Vaud-Région" diffusée le 11 mars 1998 par la TSR avait
violé l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio
et la télévision (LRTV; RS 784.40) en omettant de relater la nouvelle
de l'aboutissement de l'initiative en question.
Extrait des considérants:
3.- La recourante soutient que l'Autorité de plainte n'aurait pas
dû entrer en matière sur la plainte déposée par Franz Weber, dans la
mesure où celle-ci n'était pas dirigée contre une émission diffusée.
a) L'Autorité de plainte est habilitée à statuer sur les plaintes
relatives à des émissions qui ont été diffusées (art. 58 al. 2 et 60
al. 1 LRTV; cf. aussi Message du Conseil fédéral du 28 septembre 1987
relatif à la LRTV, FF 1987 III 688). Conformément aux principes de
l'indépendance et de l'autonomie de la radio et de la télévision
consacrés par les art. 55bis al. 3 Cst., 5 al. 1 et 56 al. 1er LRTV,
les diffuseurs conçoivent librement les programmes. Nul ne peut se
prévaloir de la loi sur la radio et la télévision pour exiger du
diffuseur la diffusion d'une production ou d'une information
déterminée (art. 5 al. 3 LRTV). D'une manière générale, il n'existe
donc en principe pas de droit à l'antenne (ATF 119 Ib 241 ss, 250 ss;
cf. récemment ATF 123 II 402 consid. 2b/cc et 3b). Il en découle que
la surveillance de l'Autorité de plainte ne peut pas s'exercer à
titre préventif. L'autorité en question n'a aucun droit de regard au
stade de la préparation des programmes. Le contrôle intervient
uniquement a posteriori. Autrement dit, il ne porte que sur des
émissions déjà diffusées à l'antenne (DENIS BARRELET, Droit de la
communication, Berne 1998, n. 723, p. 206). En limitant le contrôle
de l'Autorité de plainte aux seules émissions déjà diffusées, le
législateur fédéral a voulu exclure toute censure préalable de la
part d'un organe étatique (Message du Conseil fédéral du 8 juillet
1981 sur la création d'une autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision, FF 1981 III 110. Voir aussi,
MARTIN DUMERMUTH, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der
Schweiz, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1992, n. 5.8.3, p. 181 s.;
MARTIN DUMERMUTH, Rundfunkrecht, in: Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli
[éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle 1996, n. 443 à
449, p. 184 ss).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.52/1999
Date de la décision : 29/10/1999
2e cour de droit public

Analyses

Art. 58 al. 2 LRTV et art. 60 al. 1 LRTV; droit à l'antenne; compétence de l'Autorité de plainte; non-diffusion d'une information (aboutissement d'une initiative cantonale). Incompétence de l'Autorité de plainte pour trancher les litiges où le droit d'accès aux médias est en cause en dehors de toute émission déjà diffusée. Transmission de la cause au département fédéral compétent (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-10-29;2a.52.1999 ?
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