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18/10/1999 | SUISSE | N°4C.275/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 1999, 4C.275/1999


126 III 36

10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 octobre 1999
dans la cause Centre de gestion hospitalière contre La Mobilière
Suisse (recours en réforme)
A.- Le 13 mars 1997, Odile Studer, qui circulait au guidon de son
cyclomoteur, a été renversée par une voiture conduite par sa
détentrice, Sandra Grohens, qui a obliqué à droite sans précaution.
Elle a été transportée en ambulance à l'Hôpital régional de
Porrentruy (ci-après: HRP), où elle a séjourné jusqu'au 5 avril 1997.
Odile Studer était assurée contre

le risque d'accidents, selon les
règles de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 199...

126 III 36

10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 octobre 1999
dans la cause Centre de gestion hospitalière contre La Mobilière
Suisse (recours en réforme)
A.- Le 13 mars 1997, Odile Studer, qui circulait au guidon de son
cyclomoteur, a été renversée par une voiture conduite par sa
détentrice, Sandra Grohens, qui a obliqué à droite sans précaution.
Elle a été transportée en ambulance à l'Hôpital régional de
Porrentruy (ci-après: HRP), où elle a séjourné jusqu'au 5 avril 1997.
Odile Studer était assurée contre le risque d'accidents, selon les
règles de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994
(LAMal; RS 832.10), par sa caisse-maladie, la Chrétienne sociale
suisse assurances. Sandra Grohens était assurée contre le risque de
sa responsabilité civile par La Mobilière Suisse.
Le Centre de gestion hospitalière, établissement public de droit
cantonal, dont l'HRP est l'une des succursales, a réclamé à La
Mobilière Suisse la somme de 15'874 fr.10 en capital, représentant la
différence entre le tarif applicable aux assurances privées et le
tarif conventionnel réservé aux caisses-maladie affiliées à la
Fédération jurassienne des assureurs-maladie. Il s'est fondé, d'une
part, sur une cession de créance accordée par Odile Studer le 3 juin
1997 et, d'autre part, sur la subrogation prévue par l'art. 126 de
l'Ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal; RS
832.102).
La Mobilière Suisse a refusé de payer cette somme, faisant valoir
que la prétention ne reposait sur aucune base légale suffisante.

B.- Le 2 avril 1998, le Centre de gestion hospitalière a ouvert
action contre La Mobilière Suisse en paiement de 15'874 fr.10 plus
intérêts à 5% dès le 25 mai 1997.
Par jugement du 9 mars 1999, le Président du Tribunal du district
de Porrentruy a fait droit aux conclusions de la demande.
Statuant sur appel de la défenderesse, la Cour civile du Tribunal
cantonal jurassien, par arrêt du 2 juin 1999, a réformé ce jugement
et débouté le demandeur de toutes ses conclusions.

C.- Le Centre de gestion hospitalière exerce un recours en réforme
au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 43, 44, 47, 49,
79 LAMal et 126 OAMal, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué
et reprend ses conclusions sur le fond.
Extrait des considérants:
2.- a) Le recourant agit tout d'abord en qualité de cessionnaire
des droits de la victime (cf. art. 164 al. 1 CO).
Le cédant ne peut cependant transférer plus de droits qu'il n'en a
lui-même. Il faut donc s'interroger sur l'étendue des droits de la
cédante, à savoir la cyclomotoriste blessée.
En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit
au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de
son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de
l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Par
remboursement des frais, il faut entendre notamment le remboursement
des frais hospitaliers (OFTINGER/STARK, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, vol. I, Allg. Teil, 5e éd., n. 110 p. 282; ROLAND
BREHM, Commentaire bernois, n. 10 à 13 ad art. 46 CO).
En l'espèce, il n'est pas litigieux que la victime était assurée
contre le risque d'accidents par sa caisse-maladie selon les règles
de la LAMal (cf. art. 1er al. 2 let. b LAMal). Dans le système de la
LAMal, l'hôpital doit fournir ses prestations selon un tarif (art. 43
al. 1 LAMal). Que l'on adopte le système du tiers garant (art. 42 al.
1 LAMal) ou du tiers payant (art. 42 al. 2 LAMal), le fournisseur de
prestations ne peut pas facturer à l'assuré davantage que le montant
dû par la caisse-maladie selon le tarif (système de la protection
tarifaire: art. 44 al. 1 LAMal; Message du Conseil fédéral, FF 1992 I
p. 157s). Il était donc exclu - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté
- que le recourant ait pu facturer à la lésée davantage que ce qui a
été pris en charge par sa caisse-maladie. En conséquence, la victime
n'avait aucun frais supplémentaire à assumer, dont elle aurait pu
demander le remboursement au responsable ou à son assureur en
responsabilité civile (art. 65 al. 1 LCR; RS 741.01).
Dans la mesure où le recourant se fonde sur la cession d'une
créance inexistante, il ne peut qu'être débouté.
b) aa) En second lieu, le demandeur base sa prétention sur l'art.
126 OAMal, qui prévoit que le tiers responsable doit, dans les
limites de son obligation de réparer le dommage, rembourser au
fournisseur de prestations l'éventuelle différence entre le tarif
valable pour lui et le tarif appliqué par l'assureur-maladie.
La cour cantonale a retenu que cette disposition était dépourvue de
base légale suffisante. C'est de cette question qu'il convient
maintenant de débattre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.275/1999
Date de la décision : 18/10/1999
1re cour civile

Analyses

Art. 126 OAMal; obligation pour le tiers responsable civilement de rembourser aux fournisseurs de prestations la différence entre le tarif qui lui est applicable et celui qui résulte de la convention passée entre ces fournisseurs de prestations et certains assureurs-maladie. En adoptant cette disposition d'exécution, laquelle crée une obligation nouvelle à la charge du responsable et de son assureur en responsabilité civile, le Conseil fédéral est sorti du cadre de la délégation de compétence instaurée par l'art. 79 al. 3 LAMal (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-10-18;4c.275.1999 ?
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