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28. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 octobre
1999 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Au mois de mars 1997, une enquête a été ouverte pour
infraction à la LStup contre Françoise X., qui exploite en raison
individuelle la société Y. (ci-après: la société), laquelle a pour
but l'importation, la fabrication et la distribution de tout produit
lié à la culture de cannabis et de tout produit dérivé du cannabis.
Cette enquête faisait suite à l'interception par les services de la
douane suisse d'un colis postal en provenance d'Amsterdam, destiné à
la société, contenant des sachets de graines de cannabis, dont une
expertise a établi qu'elles se prêtaient à la production de cannabis
contenant des quantités importantes de tétrahydrocannabinol (THC).
Dans le cadre de cette enquête, par la suite également dirigée
contre Pierre X., époux de Françoise X., le juge d'instruction a
notamment ordonné, le 2 avril 1997, le séquestre - qui a fait l'objet
d'une fiche d'inventaire portant le no 545 - de plus d'un kilo de
graines de cannabis, saisi lors d'une perquisition effectuée au
domicile des époux X. Un complément d'expertise a révélé que ces
graines ne contenaient pas ou peu de traces de cannabinoïdes, mais
qu'elles pouvaient être cultivées en vue de la production de plants
contenant un taux élevé de THC.
B.- Au terme de l'enquête, le juge d'instruction, par ordonnance
du 2 décembre 1998, a mis les époux X. au bénéfice d'un non-lieu,
considérant qu'il n'avait pas été établi qu'ils avaient importé ces
graines en vue de la production, respectivement de la vente, de
stupéfiants. Il a par ailleurs ordonné la confiscation et la
destruction, en application de l'art. 58 CP, des graines de cannabis
séquestrées sous no 545.
Le recours formé par les époux X. contre cette décision a été
rejeté par arrêt du 9 juin 1999 du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal vaudois.
C.- Françoise X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
Invoquant une violation de l'art. 58 CP, elle conclut à l'annulation
de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi dans la mesure où il était
recevable.
Considérant en droit:
2.- Invoquant une violation de l'art. 58 CP, la recourante
conteste la confiscation ordonnée.
a) Selon l'art. 58 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation
d'objets