Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 40 LEaux, art. 42 OEaux, art. 6, 7 LPN et art. 18 ss LPN, art. 8 ss LFSP, art. 23 LFH et art. 4 de l'ordonnance sur les zones alluviales: autorisation permanente pour un curage annuel du bassin de compensation d'une installation de production d'énergie. Obligation d'évacuer d'un bassin de retenue les sédiments qui s'y sont accumulés. Bases légales pour autoriser la méthode d'évacuation choisie. L'art. 42 OEaux, entré en vigueur le 1er janvier 1999, est d'après sa formulation plus restrictif que l'art. 40 LEaux. Cette disposition est néanmoins conforme à la loi (consid. 4-6). Contrôle de l'expertise réalisée, en vertu de l'art. 7 LPN, par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (consid. 7). Sur la base d'une pesée générale des intérêts, prenant en considération différentes méthodes d'évacuation, il apparaît que le curage annuel du bassin de compensation, qui fait l'objet de l'autorisation litigieuse, est conforme à la loi. En particulier, il a été tenu compte de façon suffisante, dans les conditions strictes posées par cette autorisation, de la protection spéciale à assurer conformément aux art. 6 s. LPN et 4 de l'ordonnance sur les zones alluviales (consid. 8 et 9).