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30/09/1999 | SUISSE | N°C.374/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 septembre 1999, C.374/98


125 V 371

60. Extrait de l'arrêt du 30 septembre 1999 dans la cause Masse en
faillite de R. contre Caisse publique d'assurance-chômage de la
République et canton du Jura et Tribunal cantonal jurassien
Extrait des considérants:
5.- a) L'Office des poursuites et des faillites du district de X a
délivré au mandataire de la masse en faillite de R. une autorisation
de recourir devant le Tribunal fédéral des assurances, du 16 octobre
1998. Selon cette autorisation, il résulte de l'inventaire de
faillite exécuté à cette date, que R. ne po

ssède pas de biens
saisissables et qu'il est totalement insolvable. L'office en conclut...

125 V 371

60. Extrait de l'arrêt du 30 septembre 1999 dans la cause Masse en
faillite de R. contre Caisse publique d'assurance-chômage de la
République et canton du Jura et Tribunal cantonal jurassien
Extrait des considérants:
5.- a) L'Office des poursuites et des faillites du district de X a
délivré au mandataire de la masse en faillite de R. une autorisation
de recourir devant le Tribunal fédéral des assurances, du 16 octobre
1998. Selon cette autorisation, il résulte de l'inventaire de
faillite exécuté à cette date, que R. ne possède pas de biens
saisissables et qu'il est totalement insolvable. L'office en conclut
qu'il y a lieu de demander l'assistance judiciaire gratuite pour la
procédure de recours.
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ). Se
pose donc uniquement la question du droit de la masse en faillite à
l'assistance d'un avocat dans le cadre de l'assistance judiciaire
(art. 152 al. 2 OJ).
b) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe
remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le
requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est
nécessaire ou du moins indiquée (ATF 124 V 309 consid. 6 et les
références; VSI 1999 p. 86 consid. 3).
c) Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a toujours refusé à la
masse en faillite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite
(ATF 116 II 652 consid. 2, 85 I 144 consid. 1, 61 III 172 consid. 1
et 2). En effet, du moment que l'art. 260 LP prévoit que chacun des
créanciers peut demander la cession d'une prétention de la masse,
celle-ci n'est pas tenue de procéder. Toutefois, lorsque les droits
de la masse sont litigieux, le créancier cessionnaire qui prend le
risque d'un procès aura la possibilité de bénéficier de l'assistance
judiciaire, s'il en remplit les conditions (ATF 109 Ia 8 consid. 2,
62 I 215 consid. 2).
Cette jurisprudence, bien que ne faisant pas l'unanimité dans la
doctrine, est admise par une majorité d'auteurs (HAEFLIGER, Alle
Schweizer sind vor dem Gesetze gleich [Zur Tragweite des Artikels 4
der Bundesverfassung], Berne 1985, p. 163; POUDRET, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 119 n. 3 ad art.
152; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, Unter Einbezug der Nebenerlasse, SchKG
III, p. 2418 sv., ch. 61 ad art. 260 LP).
Certes, dans l'arrêt ATF 105 Ia 253 sv. consid. 2d, le Tribunal
fédéral relevait que la cession des droits de la masse lèse de
préférence les "petits créanciers", qui ne conduiront guère un procès
pour des prétentions dont le


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.374/98
Date de la décision : 30/09/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 152 OJ: assistance judiciaire. La masse en faillite d'un assuré insolvable ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-09-30;c.374.98 ?
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