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68. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 30 septembre 1999 dans la cause Banque X. SA (recours LP)
Le 18 septembre 1998, à la requête de dame S., le Président du
Tribunal du district de Lausanne a ordonné le séquestre des comptes
de S. auprès de la banque X. à Lausanne (ci-après: la banque). Les
cas de séquestre étaient ceux de l'art. 271 al. 2 et 5 LP. L'Office
des poursuites de Lausanne-Ouest a communiqué l'ordonnance de
séquestre à la banque le 22 septembre 1998. Celle-ci, en accusant
réception de l'avis de séquestre le 24 du même mois, a fait savoir à
l'office qu'elle se déterminerait sur la portée du séquestre une fois
l'ordonnance devenue définitive et entrée en force. Sur quoi l'office
a sommé la banque, sous la menace des sanctions pénales prévues
Extrait des considérants:
2.- a) Selon la jurisprudence antérieure à la révision de la LP et
à l'introduction à l'art. 91 LP d'un alinéa 4 nouveau - aux termes
duquel «les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui
le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la
loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le
débiteur» -, le tiers qui détenait des biens du débiteur séquestré
avait l'obligation de renseigner l'office; les banques ne pouvaient
se retrancher derrière le secret bancaire, les exigences de
l'exécution forcée l'emportant sur la protection du secret.
Toutefois, lorsque le séquestre était ordonné en garantie d'une
créance dont l'existence était encore incertaine au moment où il
était ordonné, ni la contrainte physique (cf. art. 91 al. 2 aLP) ni
la menace d'une sanction pénale (art. 292 CP) ne pouvaient être
utilisées contre les récalcitrants, qui n'engageaient que leur
responsabilité civile envers le créancier
3.- La seconde question soulevée par la recourante est celle de
savoir si l'office peut ou non assortir sa sommation adressée à la
banque de la menace des peines d'arrêts ou d'amende de l'art. 292 CP,
compte tenu de l'introduction du nouvel art. 324 ch. 5 CP.