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30/09/1999 | SUISSE | N°4C.158/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 septembre 1999, 4C.158/1999


125 III 443

75. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 30 septembre
1999dans la cause Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft,Société
Générale Alsacienne de Banque SOGENAL (Suisse) S.A. contre Al Bank Al
Saudi Al Fransi (recours en réforme)
A.- Par télex du 19 avril 1983, la Banque Indosuez, succursale de
Lausanne, agissant comme banque correspondante, a notifié à
l'Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft, filiale zurichoise de la
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL à Strasbourg, une
lettre de crédit irrévocabl

e, d'un montant de 1'530'000 US$, émise en
faveur de M/S Multitrade International Sàrl à Beyr...

125 III 443

75. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 30 septembre
1999dans la cause Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft,Société
Générale Alsacienne de Banque SOGENAL (Suisse) S.A. contre Al Bank Al
Saudi Al Fransi (recours en réforme)
A.- Par télex du 19 avril 1983, la Banque Indosuez, succursale de
Lausanne, agissant comme banque correspondante, a notifié à
l'Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft, filiale zurichoise de la
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL à Strasbourg, une
lettre de crédit irrévocable, d'un montant de 1'530'000 US$, émise en
faveur de M/S Multitrade International Sàrl à Beyrouth (Liban) par Al
Bank Al Saudi Al Fransi à Riyadh (Arabie Saoudite), sur ordre de M/S
Sons and daughters of Mohamed Etawi Co for Trade à Jeddah (Arabie
Saoudite). Cette lettre de crédit était destinée au paiement de
l'achat de 30'000 moutons. Il était précisé qu'elle était soumise aux
Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires de la
Chambre de Commerce Internationale.
Ni la Banque Indosuez, ni l'Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft
n'ont confirmé l'accréditif en faveur de son bénéficiaire M/S
Multitrade International.
Les moutons ont été déchargés au port de Jeddah les 16 et 17 mai
1983.
La venderesse, M/S Multitrade International Sàrl, a présenté les
documents relatifs à cette livraison à sa banque, l'Allgemeine
Elsässische Bankgesellschaft, laquelle a constaté des divergences
entre ces documents et ceux qui étaient prévus dans la lettre de
crédit. Elle en a avisé sa cliente le 18 mai 1983.
Extrait des considérants:
3.- a) Agissant en qualité de cessionnaire, la demanderesse fait
valoir la créance abstraite du bénéficiaire à l'encontre de la banque
défenderesse qui a émis la lettre de crédit. En l'absence d'une
élection de droit valable, la créance issue d'un accréditif
documentaire est régie par la loi du siège de la banque émettrice,
notamment pour ce qui concerne les rapports entre celle-ci et le
bénéficiaire (cf. art. 117 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP; RS 291]; ATF
121 III 436 consid. 4b/bb; 115 II 67 consid. 1; 87 II 234 consid. 1
p. 237). Comme la défenderesse a son siège en Arabie Saoudite,
l'engagement qu'elle a pris en émettant l'accréditif est régi par la
loi saoudienne. Cette question a déjà été tranchée par le premier
arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la même cause, de sorte qu'il
est exclu d'y revenir (ATF 101 II 142 consid. 3 et 5c).
Sous réserve de la conversion en monnaie suisse qui sera examinée
dans le cadre du recours de la défenderesse, la cour cantonale, dans
la décision attaquée, a établi le contenu du droit saoudien et elle a
appliqué ce droit. Dès lors qu'elle a fait application de la loi
étrangère désignée par le droit international privé suisse, après en
avoir déterminé le contenu, elle a respecté les règles du droit
fédéral en la matière (art. 117 al. 1 et 2, art. 13 et 16 LDIP), de
sorte qu'il n'y a plus de place pour un recours en réforme fondé sur
une violation du droit fédéral (cf. art. 43 al. 1 et 43a al. 1 OJ).
b) Savoir si la cour cantonale a trouvé les dispositions
saoudiennes applicables, si elle les a correctement interprétées et
appliquées au cas d'espèce est une question qui concerne
exclusivement la bonne application du droit étranger.
5.- La recourante se plaint exclusivement d'avoir été condamnée à
payer une somme en francs suisses, alors que la lettre de crédit
prévoyait un montant en dollars américains.
a) La demanderesse a obtenu un séquestre (art. 271 ss LP), ce qui
l'a obligée à requérir la poursuite dans le délai légal pour valider
cette mesure d'exécution forcée (art. 279 al. 1 LP). Comme le
débiteur allégué a formé opposition, la demanderesse devait intenter
l'action en reconnaissance de dette dans les dix jours (art. 279 al.
2 LP). La demande litigieuse se caractérise donc comme une action en
reconnaissance de dette, destinée à obtenir la mainlevée définitive
(art. 79 al. 1 LP).
Or, l'exécution forcée par les autorités suisses est régie
exclusivement par le droit suisse. Dans le cadre de l'exécution
forcée, la loi suisse exige, pour des raisons pratiques, que le
montant en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art. 67
al. 1 ch. 3 LP).
Selon la jurisprudence, la conversion en valeur légale suisse d'une
créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public et
une exigence de la pratique; elle est rendue indispensable par le
fait que le produit de la réalisation, qui doit servir au paiement de
la dette, s'obtient normalement en valeur suisse et que les actes de
défaut de biens ne peuvent guère être établis que tous
indistinctement en monnaie suisse. En imposant cette conversion, le
législateur n'a pas entendu modifier le rapport de droit liant les
parties et nover en une dette de francs suisses celle que les
intéressés ont librement


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.158/1999
Date de la décision : 30/09/1999
1re cour civile

Analyses

Crédit documentaire; droit international privé. Lorsque le droit international privé suisse soumet un rapport juridique à une loi étrangère - en l'occurrence le droit saoudien -, les conséquences de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation sont régies par cette loi étrangère (consid. 3a-3c). La réserve de l'ordre public suisse (art. 17 LDIP) doit s'appliquer restrictivement lorsque la cause n'a presque pas d'attache avec la Suisse. Le droit à des intérêts moratoires ancré à l'art. 104 CO ne constitue ni une règle constante et universelle ni un principe si fondamental de l'ordre juridique suisse actuel qu'il s'oppose à l'application d'une loi étrangère prohibant de tels intérêts (consid. 3d). L'art. 147 al. 3 LDIP selon lequel le droit du lieu de paiement détermine la monnaie de ce paiement vise singulièrement l'application de l'art. 84 CO, disposition qui permet au débiteur, en l'absence d'une clause de valeur effective, de payer en monnaie du pays (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-09-30;4c.158.1999 ?
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