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28/09/1999 | SUISSE | N°4C.125/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 1999, 4C.125/1999


125 III 435

73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 septembre 1999
dans la cause Crédit Lyonnais (Suisse) S.A. contre S. et G. (recours
en réforme)
A.- a) L'entreprise X. S.A. a été inscrite au registre du commerce
de Lausanne le 10 mai 1991. S. et G. en étaient, respectivement, le
président du conseil d'administration et le directeur, avec signature
collective à deux.
Le 29 avril 1991, Crédit Lyonnais (Suisse) S.A. (ci-après: la
Banque) a confirmé à X. S.A. qu'elle lui accordait une ligne de
crédit sous la forme d

'une avance à terme fixe de 100'000 fr. et
d'une avance en compte courant de 200'000 fr.
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125 III 435

73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 septembre 1999
dans la cause Crédit Lyonnais (Suisse) S.A. contre S. et G. (recours
en réforme)
A.- a) L'entreprise X. S.A. a été inscrite au registre du commerce
de Lausanne le 10 mai 1991. S. et G. en étaient, respectivement, le
président du conseil d'administration et le directeur, avec signature
collective à deux.
Le 29 avril 1991, Crédit Lyonnais (Suisse) S.A. (ci-après: la
Banque) a confirmé à X. S.A. qu'elle lui accordait une ligne de
crédit sous la forme d'une avance à terme fixe de 100'000 fr. et
d'une avance en compte courant de 200'000 fr.
Par acte authentique signé le 1er mai 1991, S. et G. se sont portés
cautions solidaires de X. S.A. envers la Banque à concurrence d'un
montant maximum de 300'000 fr.
b) La faillite de X. S.A. a été prononcée le 24 décembre 1992. La
Banque a produit, le 29 mars 1993, une créance de 250'241 fr. 84
correspondant au solde débiteur du compte de ladite société. Elle n'a
touché aucun dividende sur cette créance, qui a été admise dans son
intégralité.
Par lettres du 8 avril 1993, la Banque a interpellé S. et G. au
sujet du remboursement du prêt octroyé à leur société et elle leur a
indiqué le solde précité.
Les 8 novembre et 7 décembre 1995, la Banque a fait notifier à S.
et G. un commandement de payer la somme de 250'241 fr. 84 avec
intérêts à 5% dès le 24 décembre 1992. Les poursuivis ont formé
opposition totale et la Banque n'a pas obtenu la mainlevée provisoire
de ces oppositions.
Extrait des considérants:
1.- Seul est litigieux, à ce stade de la procédure, le point de
savoir si le cautionnement en cause a été donné pour un temps
déterminé ou pour un temps indéterminé. Les défendeurs estiment que
l'on se trouve, en l'occurrence, dans la première de ces deux
hypothèses et ils fondent leur libération sur l'art. 510 al. 3 CO.
Aux termes de cette disposition, la caution qui ne s'est engagée que
pour un temps déterminé est libérée, si le créancier ne poursuit pas
juridiquement l'exécution de ses droits dans les quatre semaines qui
suivent l'expiration de ce temps et s'il ne continue ses poursuites
sans interruption notable. La demanderesse soutient, au contraire,
que ledit cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, de
sorte que la disposition citée est inapplicable en l'espèce. Tel est
aussi l'avis exprimé par la cour cantonale.
Décider si un cautionnement a été donné pour un temps déterminé ou
pour un temps indéterminé est une question d'interprétation
(GIOVANOLI, Commentaire bernois, n. 10 ad art. 510 CO; PESTALOZZI,
Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 510 CO). Il convient donc de
rappeler quelles sont les règles qui régissent l'interprétation des
contrats, puis d'examiner la clause controversée à la lumière de ces
règles.
2.- a) aa) Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le
juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune
intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices; cette recherche débouchera sur
une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer ainsi la
volonté réelle des parties ou s'il constate qu'une partie n'a pas
compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera
quel sens
3.- Il suit de là que l'art. 510 al. 3 CO, sur lequel les
défendeurs fondent toute leur argumentation, est inapplicable en
l'espèce, attendu que le cautionnement litigieux n'a pas été donné
pour un temps déterminé. Le jugement attaqué, en tant qu'il condamne
les défendeurs à honorer l'engagement qu'ils ont souscrit en faveur
de la demanderesse, ne viole donc pas le droit fédéral.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.125/1999
Date de la décision : 28/09/1999
1re cour civile

Analyses

Cautionnement pour un temps déterminé (art. 510 al. 3 CO). Il convient de bien distinguer l'hypothèse, visée par l'art. 510 al. 3 CO, dans laquelle la caution ne s'est engagée que pour un temps déterminé de celle où, comme en l'espèce, la limitation stipulée ne concerne pas l'obligation de la caution, mais les dettes cautionnées.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-09-28;4c.125.1999 ?
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