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14/09/1999 | SUISSE | N°4C.139/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 septembre 1999, 4C.139/1999


125 III 425

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 septembre 1999
dans la cause A. et consorts contre K. (recours en réforme)
A.- A., B. et dame C. sont propriétaires en main commune de trois
parcelles. Leur mère, dame D., en a la jouissance en vertu d'un
usufruit au sens de l'art. 473 CC.
Par contrat de bail à ferme du 26 février 1985, dame D. a remis à
K., avec effet au 1er mai 1985, moyennant un fermage annuel de 12'000
fr., l'usage du domaine exploité sur ces trois parcelles et
comprenant des champs, un pâturage, un ap

partement ainsi qu'un rural.
L'accord intervenu, d'une durée initiale de six ans, a ...

125 III 425

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 septembre 1999
dans la cause A. et consorts contre K. (recours en réforme)
A.- A., B. et dame C. sont propriétaires en main commune de trois
parcelles. Leur mère, dame D., en a la jouissance en vertu d'un
usufruit au sens de l'art. 473 CC.
Par contrat de bail à ferme du 26 février 1985, dame D. a remis à
K., avec effet au 1er mai 1985, moyennant un fermage annuel de 12'000
fr., l'usage du domaine exploité sur ces trois parcelles et
comprenant des champs, un pâturage, un appartement ainsi qu'un rural.
L'accord intervenu, d'une durée initiale de six ans, a été
reconduit tacitement par la suite.
Le 2 mai 1986, K. a épousé P. et le couple s'est installé dans
l'appartement précité.
Par pli recommandé du 11 mai 1994, B., agissant au nom de sa mère,
a résilié le contrat de bail à ferme pour le 1er mai 1997.
B.- Le fermier et sa famille n'ayant pas quitté les lieux à
l'expiration du bail, A., B., dame C. et dame D. (ci-après: les
demandeurs) ont déposé, le 2 mai 1997, une requête d'expulsion
dirigée contre K.
Le défendeur a conclu au rejet de la requête en invoquant, entre
autres motifs, la nullité de la résiliation du bail, du fait que
celle-ci n'avait pas été signifiée par pli séparé à son épouse, bien
qu'elle portât notamment sur le logement de la famille du fermier.
Par jugement du 13 février 1998, le Président du Tribunal civil du
district de X. a constaté la nullité de la résiliation du bail à
ferme et rejeté la requête d'expulsion.
La Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par les demandeurs contre ce
jugement par arrêt du 4 mars 1999. A son avis, la résiliation du bail
était entachée de nullité, en vertu des art. 266n et 266o CO, car
elle n'avait pas été communiquée séparément à l'épouse du fermier,
lequel ne commettait, au demeurant, pas d'abus de droit en se
prévalant de cette nullité.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, les demandeurs
invitent le Tribunal fédéral à constater que le bail à ferme a été
valablement résilié pour le 1er mai 1997 et à ordonner l'expulsion
immédiate du fermier, au besoin avec l'assistance de la force
publique. A titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi de la cause
à l'autorité cantonale
Extrait des considérants:
3.- La cour cantonale considère que l'absence, dans la loi
fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 (LBFA; RS
221.213.2), d'une disposition comparable à l'art. 266n CO, relatif à
la forme du congé donné par le bailleur lorsque le bail à loyer porte
sur le logement de la famille, résulte d'une lacune de la loi. A son
avis, pour combler cette lacune, il faut accorder au fermier la
protection prévue par l'art. 266n CO, si le bail à ferme agricole a
également pour objet le logement occupé par la famille du fermier.
Les demandeurs soutiennent, au contraire, que la prétendue lacune
constitue, en réalité, un silence qualifié du législateur.
a) Une véritable ou authentique lacune (lacune proprement dite)
suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il
aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de
l'interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé
volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas
nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à
un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se
caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse mais que
celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule
l'existence d'une lacune authentique appelle l'intervention du juge,
tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception
traditionnelle, de corriger les lacunes improprement dites, à moins
que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit
constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la
Constitution (cf. ATF 124 V 271 consid. 2a; 122 I 253 consid. 6a et
les arrêts cités).
Il convient, dès lors, de rechercher si c'est par inadvertance ou à
dessein que le législateur fédéral n'a pas posé de règle spécifique,
dans la LBFA, au sujet du logement de la famille et, en particulier,
de sa résiliation par le bailleur, alors qu'il l'a fait dans le code
des


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.139/1999
Date de la décision : 14/09/1999
1re cour civile

Analyses

Résiliation d'un bail à ferme agricole (art. 16 al. 1 LBFA). La résiliation du bail à ferme agricole n'étant pas soumise à la règle de l'art. 266n CO, le congé donné par le bailleur ne doit pas être communiqué séparément au fermier et à son conjoint, même si l'entreprise agricole comprend une habitation qui sert de logement à la famille du fermier.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-09-14;4c.139.1999 ?
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