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06/09/1999 | SUISSE | N°C.325/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 septembre 1999, C.325/97


Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.325/97
Date de la décision : 06/09/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 8 al. 1 let. c LACI; art. 20 let. a de la convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988: Le droit à prestations suppose la résidence en Suisse. La jurisprudence concernant l'art. 8 al. 1 let. c LACI n'est pas contraire à l'art. 20 let. a de la convention no 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988, dans la mesure où cette disposition conventionnelle fait dépendre le droit à prestations de la condition que l'intéressé se trouve sur le territoire de l'Etat qui alloue les prestations.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-09-06;c.325.97 ?
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