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31/08/1999 | SUISSE | N°5P.188/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 août 1999, 5P.188/1999


125 III 386

67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 août 1999 dans
la cause X. SA contre Société Z. et Cour de justice du canton de
Genève (recours de droit public)
Considérant en fait et en droit:
1.- Se fondant sur un jugement rendu le 11 février 1998 par le
Tribunal de Grande instance de Bonneville (France), la Société Z. a
sollicité, le 23 octobre suivant, l'exequatur de cette décision,
ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de
payer formée par X. SA. Par prononcé du 7 décembre 1998, le

Tribunal
de première instance de Genève a accueilli les conclusions de la
requérante. St...

125 III 386

67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 août 1999 dans
la cause X. SA contre Société Z. et Cour de justice du canton de
Genève (recours de droit public)
Considérant en fait et en droit:
1.- Se fondant sur un jugement rendu le 11 février 1998 par le
Tribunal de Grande instance de Bonneville (France), la Société Z. a
sollicité, le 23 octobre suivant, l'exequatur de cette décision,
ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de
payer formée par X. SA. Par prononcé du 7 décembre 1998, le Tribunal
de première instance de Genève a accueilli les conclusions de la
requérante. Statuant le 15 avril 1999 sur l'appel interjeté par la
débitrice, la Cour de justice du canton de Genève l'a déclaré
irrecevable, pour tardiveté. Le Tribunal fédéral a admis le recours
de droit public exercé par X. SA et annulé l'arrêt attaqué.
3.- La Cour de justice a considéré, en l'espèce, que le juge de la
mainlevée était seul compétent, en vertu du droit fédéral, pour se
prononcer sur le caractère exécutoire de la décision française, ce
qui exclut toute «procédure spéciale en exequatur». La procédure de
mainlevée étant soumise aux règles habituelles, le délai d'appel
n'est pas déterminé par la Convention de Lugano (art. 36), mais bien
par l'art. 354 LPC/GE, qui fixe ce délai à dix jours.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art.
472B al. 4 LPC/GE, dont le texte clair renvoie au délai de recours
prévu par la convention.
a) Lorsque la décision étrangère, portant condamnation à payer une
somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP), est
rendue dans un Etat lié à la Confédération par une convention
internationale sur l'exécution réciproque des jugements ou des
sentences arbitrales, il appartient au juge de la mainlevée de
statuer sur l'exequatur (art. 81 al. 3 LP; voir les arrêts cités par
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, vol. I, n. 99 ad art. 81 LP). Si la décision
en cause est soumise à la Convention de Lugano, du 16 septembre 1988,
concernant la compétence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.188/1999
Date de la décision : 31/08/1999
2e cour civile

Analyses

Art. 81 al. 3 LP; art. 36 de la Convention de Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; art. 472B de la Loi de procédure civile du canton de Genève. Lorsque l'exequatur d'un jugement étranger portant condamnation pécuniaire est requis dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive de l'opposition, il n'est pas arbitraire d'admettre que le délai d'appel n'est pas fixé par l'art. 36 CL, mais par le droit de procédure cantonal; ce dernier peut toutefois renvoyer, sur ce point, à la réglementation du droit conventionnel.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-08-31;5p.188.1999 ?
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