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30/08/1999 | SUISSE | N°K.174/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 août 1999, K.174/98


125 V 448

74. Arrêt du 30 août 1999 dans la cause ASSURA, Assurance maladie
et accident, contre G. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- G., domicilié dans le canton de Vaud, est affilié à la
caisse-maladie ASSURA, Assurance maladie et accident (ci-après: la
caisse).
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 41 al. 1 LAMal, l'assuré a le libre choix entre
les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie.
En cas de traitement ambulatoire, l'assureur prend en charge les
coûts jusqu'à concurrence du tari

f applicable au lieu de résidence ou
de travail de l'assuré ou dans les environs. En cas ...

125 V 448

74. Arrêt du 30 août 1999 dans la cause ASSURA, Assurance maladie
et accident, contre G. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- G., domicilié dans le canton de Vaud, est affilié à la
caisse-maladie ASSURA, Assurance maladie et accident (ci-après: la
caisse).
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 41 al. 1 LAMal, l'assuré a le libre choix entre
les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie.
En cas de traitement ambulatoire, l'assureur prend en charge les
coûts jusqu'à concurrence du tarif applicable au lieu de résidence ou
de travail de l'assuré ou dans les environs. En cas de traitement
hospitalier ou
2.- a) S'appuyant d'une part sur l'absence de toute norme
constitutionnelle donnant à la Confédération la compétence de
s'immiscer dans les planifications hospitalières cantonales et,
d'autre part, sur les travaux préparatoires de la LAMal, les juges
cantonaux ont considéré que rien ne permet d'interpréter les
dispositions légales en cause dans le sens restrictif défendu par la
caisse. L'assuré est libre de se faire soigner, pour des raisons de
convenance personnelle, dans un établissement hospitalier qui figure
sur la liste d'un autre canton que celui où il réside. Dans ce cas,
l'assureur, comme le prescrit l'art. 41 al. 1 LAMal, doit prendre en
charge les coûts jusqu'à concurrence du tarif applicable dans le
canton où réside l'assuré.
3.- a) L'argumentation de la recourante repose apparemment sur une
confusion entre deux aspects du droit fédéral de l'assurance-maladie
sociale qu'il importe pourtant de distinguer. D'une part, la loi
fixe, de manière impérative, les conditions auxquelles un fournisseur
de prestations peut être admis à pratiquer aux frais de l'assurance
obligatoire des soins (art. 35 LAMal). C'est par exemple, pour les
hôpitaux et autres institutions, l'objet de l'art. 39 LAMal, qui
établit notamment un standard hospitalier minimum, savoir la garantie
d'une assistance médicale suffisante, la mise à disposition du
personnel qualifié nécessaire, ainsi que d'équipements médicaux
adéquats, et la garantie de la fourniture adéquate des médicaments
(art. 39 al. 1 let. a, b et c LAMal). D'autre part, l'art. 41 LAMal
pose le principe du libre choix, par l'assuré, entre les fournisseurs
de prestations admis et aptes à traiter sa maladie, mais il restreint
la prise en charge des coûts de ces prestations en fonction de deux
critères: le lieu de résidence ou de travail de l'assuré et les
raisons médicales pouvant justifier le choix d'un fournisseur de
prestations en dehors de ce lieu.
Autrement dit, pour ce qui est du traitement hospitalier ou
semi-hospitalier, l'art. 41 LAMal reconnaît à l'assuré le libre choix
de l'hôpital parmi les établissements en Suisse répondant aux
exigences de l'art. 39 LAMal. Cette liberté de choix ne fait que
reprendre le principe auparavant consacré par l'art. 19bis al. 1 LAMA
(voir par exemple ATF 112 V 191 consid. 2b) et que le législateur n'a
pas voulu remettre en cause, bien au contraire (voir à ce sujet le
message du Conseil fédéral concernant la révision de
l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 151; DUC,
4.- En l'espèce, il est constant que l'intimé envisageait de se
faire soigner dans un établissement hospitalier admis au rang des
fournisseurs de


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.174/98
Date de la décision : 30/08/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 39 al. 1 let. d et e, art. 41 LAMal: séjour dans un hôpital en dehors du canton. Droit aux prestations d'un assuré qui, pour des raisons de convenance personnelle et non pour des raisons médicales, se fait soigner dans un hôpital ne figurant pas sur la liste des établissements de son canton de résidence mais sur celle du canton où l'hôpital en cause a son siège.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-08-30;k.174.98 ?
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