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19/08/1999 | SUISSE | N°5C.48/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 août 1999, 5C.48/1999


125 III 461

77. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 19 août 1999 dans
la cause M. contre Compagnie d'assurance X. (recours en réforme)
Jusqu'au 31 décembre 1996, M. a été assuré auprès de la compagnie
d'assurance X. dans le cadre d'une assurance-maladie collective
conclue par son employeur, laquelle lui conférait, en cas de perte de
gain résultant d'une incapacité de travail, le droit à une indemnité
journalière correspondant à 80% de son salaire. L'entreprise ayant
fait faillite, il est assuré, depuis le 1er janvier 1997, a

uprès de
la même compagnie dans le cadre d'une assurance individuelle, qui
prévoit le ...

125 III 461

77. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 19 août 1999 dans
la cause M. contre Compagnie d'assurance X. (recours en réforme)
Jusqu'au 31 décembre 1996, M. a été assuré auprès de la compagnie
d'assurance X. dans le cadre d'une assurance-maladie collective
conclue par son employeur, laquelle lui conférait, en cas de perte de
gain résultant d'une incapacité de travail, le droit à une indemnité
journalière correspondant à 80% de son salaire. L'entreprise ayant
fait faillite, il est assuré, depuis le 1er janvier 1997, auprès de
la même compagnie dans le cadre d'une assurance individuelle, qui
prévoit le versement d'une indemnité journalière de 71 fr.
Depuis 1995, M. touche des rentes de l'assurance invalidité, de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et de X. En
raison d'une surindemnisation, l'indemnité journalière versée par
cette dernière a été ramenée à 50 fr.; elle a pris fin au 31 décembre
1997.
Par demande du 5 mars 1998, M. a ouvert une action contre X.
tendant au versement de l'indemnité journalière de 50 fr. jusqu'à
épuisement du capital assuré, c'est-à-dire au plus tard jusqu'au 30
novembre 1999, sous réserve de la surindemnisation pouvant intervenir
dès le 17 juillet 1998, à savoir dès le début des prestations de son
assurance de prévoyance professionnelle. Il a fondé sa demande sur
l'art. 103 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), alléguant que cette
disposition lui donnerait droit à des indemnités pendant deux ans à
compter du 1er décembre 1997. X. s'y est opposée, arguant que
l'assuré n'a droit à aucune prolongation de durée lorsqu'il s'agit
d'assurances d'indemnités journalières supérieures à 6 fr., qu'elle a
choisi de soumettre à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d'assurance (LCA; RS 221.229.1).
Statuant le 26 mai 1998, le Tribunal civil de l'arrondissement de
la Sarine a condamné X. à payer au demandeur 9'425 fr.50 à titre de
solde des indemnités journalières, sous réserve de la
surindemnisation qui pourrait survenir dès le 17 juillet 1998.
Le 28 décembre 1998, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg a admis le recours interjeté par X., annulé le
jugement de première instance et déclaré irrecevable la demande de M.
M. a exercé un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant, à
la confirmation du jugement de première instance, en ce sens que
l'intimée est condamnée à lui verser, sous réserve de la
surindemnisation, 9'425 fr.50 à titre de solde des indemnités
journalières.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Extrait des considérants:
1.- En l'espèce, la Cour d'appel s'est considérée comme
matériellement incompétente pour statuer en seconde instance, dans la
mesure où le litige ressortit au droit public. Elle a ensuite relevé
que, le recours en appel - dont elle a été saisie conformément aux
règles de compétence fonctionnelle - étant dévolutif d'instance, il a
fait "disparaître" le jugement attaqué. Constatant par ailleurs
l'inapplicabilité de l'art. 75 al. 3 CPC frib. dans le cas
particulier, dès lors que le code de procédure civile fribourgeois ne
régit que les causes qui compètent aux tribunaux civils (art. 1 CPC
frib.), et son incapacité à trancher au fond en seconde instance une
contestation de droit public, elle a finalement déclaré irrecevable
l'action du demandeur.
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir
d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 124 I
223 consid. 1 p. 224 et l'arrêt cité).
Quoiqu'elle ne s'y réfère pas expressément, la Cour d'appel s'est
fondée sur le droit cantonal d'organisation judiciaire pour
déterminer sa compétence ratione materiae. Dans ce cadre,
interprétant le droit fédéral de l'assurance-maladie, elle a dû
rechercher si la prétention litigieuse (droit à des indemnités
journalières) est soumise à l'ancien droit des assurances
complémentaires et, partant, relève du droit public ou si, au
contraire elle est régie par le nouveau droit en la matière et
ressortit ainsi au droit privé. Ce faisant, elle s'est prononcée à
titre préjudiciel sur une question de droit fédéral pour appliquer le
droit cantonal de procédure. Or, en principe, l'application du droit
fédéral dans les motifs d'un jugement portant sur une question de
droit cantonal ne peut pas être l'objet d'un recours en réforme. Il
n'en va autrement que si, sur la question déterminante - en
l'occurrence la compétence matérielle -, le législateur cantonal
devait tenir compte de la loi fédérale (ATF 115 II 237 consid. 1c p.
241; 102 II 53 consid. 1 p. 54 et la jurisprudence mentionnée; cf.
aussi les arrêts non publiés du 20 juillet 1994 dans la cause A. C.
contre Tennis-club de C., consid. 2, du 31 janvier 1995 dans la cause
Masse en faillite de l'entreprise M. SA contre époux C., consid. 1 et
du 28 octobre 1997 dans la cause C. contre S., consid. 3b; POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n.
1.4.1 ad art. 43 et les références citées). Tel n'est pas le cas ici.
Dans le domaine de l'assurance-maladie, le droit fédéral n'impose pas
aux cantons d'attribuer les contentieux relevant respectivement du
droit public et du droit privé à des juridictions distinctes. Il
dispose uniquement


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.48/1999
Date de la décision : 19/08/1999
2e cour civile

Analyses

Art. 43 ss OJ; recevabilité du recours en réforme, assurance-maladie. Autorité cantonale qui se fonde sur le droit cantonal d'organisation judiciaire pour déterminer sa compétence matérielle et qui, dans ce cadre, se prononce à titre préjudiciel sur une question de droit fédéral (consid. 1). Conditions auxquelles le recours en réforme est recevable (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-08-19;5c.48.1999 ?
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